Texte intégral
08/03/2024
DÉCISION N° 6/24
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSYJ
[R] [M]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 08 Février 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Bruno ALBOUY, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline GODET, substituant Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 19 décembre 2019, M. [R] [M] a été mis en examen des chefs de tentative d'homicide volontaire commis en bande organisée et en état de récidive légale, et placé en détention provisoire le même jour.
Le 3 février 2023, il a bénéficié d'une décision d'acquittement et a été remis en liberté.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 juillet 2023, soutenue oralement à l'audience du 8 février 2024 et à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 19 décembre 2019 au 3 février 2023, soit une durée de 1 143 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 170 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 20 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 24 août 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- limiter l'indemnisation de M. [M], au titre de son préjudice moral à la somme de 50 000 euros,
- limiter l'indemnisation de M. [M], au titre de son préjudice matériel à la somme de 5 000 euros,
- limiter l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le ministère public demande à la première présidente de la cour d'appel de :
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 50 000 euros,
- statuer sur l'indemnisation matérielle dont le montant ne saurait excéder 5 000 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, depuis la loi du 9 mars 2004, aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, l'article 149 du code de procédure pénale ne distinguant pas selon que l'infraction ait été commise en dehors de la période de détention provisoire considérée ou durant celle-ci.
Est pour autre cause au sens de ce même texte un individu qui, dans le même temps que la détention provisoire, exécute une peine d'emprisonnement au sein d'un établissement pénitentiaire sous le régime du placement sous surveillance électronique.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'agent judiciaire de l'Etat, M. [M] n'a pas été détenu pour autre cause durant la détention provisoire intervenue du 19 décembre 2019 au 3 février 2023. En effet, si sa fiche pénale fait état d'une condamnation par jugement du 11 décembre 2020 à une peine d'emprisonnement de 12 mois avec maintien en détention, cette peine a été imputée sur la détention provisoire que le demandeur avait effectué antérieurement à l'occasion de cette même affaire.
Dès lors, la requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 19 décembre 2019 au 3 février 2023, soit pendant une période de 1 143 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l'espèce, M. [R] [M] a été incarcéré pendant 1 143 jours alors qu'il était seulement âgé de 26 ans et en concubinage avec sa conjointe depuis plusieurs années.
Si le requérant a exécuté des peines d'emprisonnement prononcées à l'occasion de procédures correctionnelles, celles-ci ne sauraient amoindrir le choc psychologique qu'il a enduré à raison de l'importance de la peine criminelle encourue.
Par ailleurs, les conditions de détention particulièrement difficiles qu'il allègue sont démontrées par les rapports [7] versés aux débats qui font état d'une forte surpopulation carcérale au sein des trois établissements dans lesquels il a été détenu. Il faut également prendre en compte que cette incarcération est intervenue durant la période de la pandémie de COVID 19 qui a été à l'origine d'une aggravation des conditions de détention en raison des restrictions qu'elle a entraînées sur les activités et les parloirs.
Le demandeur justifie également d'une aggravation de son état mental qui ressort à la fois de l'incident intervenu au cours de sa détention et ayant nécessité une prise en charge psychiatrique mais également au travers du suivi psychologique dont il fait l'objet depuis sa libération en raison de symptômes anxio-dépressifs en lien avec la détention subie.
L'ensemble de ces éléments viendra en majoration de son préjudice moral.
En revanche, si la détention l'a nécessairement éloigné de sa concubine avec qui il partageait sa vie et un logement, il ne démontre pas que l'éloignement était tel qu'il l'a privé de la possibilité d'entretenir des liens avec sa famille. Il ressort en effet de sa fiche pénale qu'il a réalisé la quasi intégralité de sa détention au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 4] qui est située à 1 heure de [Localité 8]. Dès lors, en l'absence de tout autre élément, il apparaît que l'organisation de parloirs était tout à fait envisageable, hors la période COVID, sans qu'il soit nécessaire pour sa famille de recourir à une organisation particulièrement importante ou onéreuse.
De même M. [M] ne rapporte aucun élément permettant de vérifier l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas pu participer aux obsèques de ses deux grands-parents qui seraient décédés durant son incarcération.
Ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 88 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie durant 1 143 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice matériel dont il demande la réparation et dont il a personnellement souffert. Ce dernier doit être en lien direct et exclusif avec la détention provisoire subie.
Il peut être fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des salaires lorsque celle-ci est sérieuse. L'indemnité allouée est alors mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, M. [M] sollicite l'indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus issus du travail durant son incarcération.
Cependant il ne fournit qu'une seule promesse d'embauche de la société [6] du 17 janvier 2021, date à laquelle il était encore incarcéré de sorte qu'il apparaît vraisemblable qu'elle ait été produite à l'appui d'une demande de remise en liberté.
De plus, cette attestation de promesse d'embauche n'est assortie d'aucun document permettant de vérifier l'identité de son auteur et ainsi apprécier son caractère sérieux.
Enfin, il sera relevé que s'il a pu exercer des missions d'intérim sur la période de décembre 2017 à juin 2018, il ressort de son enquête de personnalité réalisée le 2 mars 2021 qu'il était sans emploi au moment de son incarcération et qu'il était pris en charge financièrement par ses parents et sa compagne de sorte qu'il ne justifie pas qu'il était inséré professionnellement.
Dès lors, le caractère sérieux de cette perte de chance n'étant pas démontré il sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [R] [M] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [R] [M],
Allouons à M. [R] [M] les sommes de :
- 88 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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