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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-16.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.566

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt n8 1604/89 rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 18/ de la Société nouvelle de matériaux, intervenant aux droits des Tuileries Jeandelaincourt, dont le siège est ... (17e), actuellement en liquidation amiable, et ayant comme liquidateur M. Clovis Y..., demeurant ..., 28/ de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ... (1er), 38/ de la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège est ... (9e), 48/ de la société anonyme Barlet Frères, entreprise de charpente couverture, dont le siège est à Saint-Symphorien-des-Bois (Saône-et-Loire), 58/ de la société Ceprobat IE, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), 68/ de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège est ..., 78/ de M. Bruno G..., demeurant ... (2e), pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Favre Frères, 88/ de M. Bernard B..., demeurant lotissement "La Fontaine", Baudemont à La Clayette (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. H..., C..., F..., E... D..., A..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutuelle du Mans IARD, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, et de M. G..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Barlet Frères, de la société Ceprobat GIE, et de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 1991), que M. B... a confié à la société Ceprobat, la construction d'une maison d'habitation à Baudemont, les travaux de charpente étant exécutés par l'entreprise Barlet frères, assurée par la compagnie L'Auxiliaire, qui a mis en oeuvre des tuiles fabriquées par la Société nouvelle de matériaux (SNM), venant aux droits des Tuileries Jeandelaincourt, et livrées par la société Favre, actuellement en liquidation, assurée auprès de l'UAP ; que des désordres étant apparus, une expertise ordonnée en référé le 22 juin 1987, a conclu à un vice de matériau ; Attendu que La Mutuelle du Mans assurances IARD, assureur des Tuileries Jeandelaincourt, jusqu'au 1er septembre 1981, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'UAP, assureur de la société Favre, vendeur intermédiaire de ces tuiles, de sa propre condamnation à garantir le Ceprobat, maître d'oeuvre, l'entreprise Barlet, entrepreneur de couverture et son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre au profit du maître de l'ouvrage, M. B... ; alors, selon le moyen, d'une part, que l'action du tiers victime contre l'assureur, suppose l'existence d'un contrat d'assurance ; que la résiliation du contrat met fin à celui-ci erga omnes, qu'il appartient à l'assuré et à l'assureur de définir ce sinistre ; qu'en déclarant, que le sinistre était caractérisé non pas par la réclamation du tiers, mais par la production défectueuse des objets litigieux, la cour d'appel, a entaché son arrêt d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances ; alors, de deuxième part, qu'en admettant l'existence au profit du tiers victime, et à la charge de l'assureur, d'une créance étrangère, qui plus est incompatible avec le contrat d'assurance, la cour d'appel a créé de toutes pièces une nouvelle obligation civile ; que ce faisant, elle a méconnu l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958, qui réserve au législateur souverain le pouvoir de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; alors, de troisième part, que, ne saurait être considérée comme étant entachée de nullité, et pas davantage comme une clause limitative de garantie prohibée, une clause du contrat d'assurance, qui définit le sinistre d'après la volonté des parties, et, de surcroît, suivant les termes de l'article L. 124 du Code des assurances ; d'où il suit, que la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté contractuelle, et par là même l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, dont les effets quant aux avantages et aux pertes dépendent d'un évènement incertain ; qu'en admettant, que le contrat serait privé de cause, au motif que l'évènement incertain ne s'est pas produit pendant la période de garantie, la cour d'appel a méconnu les articles 1131 et 1964 du Code civil ; alors, enfin, que, le législateur tant communautaire que national, a subordonné l'exécution du contrat d'assurance de responsabilité à la constitution de provisions annuelles, au moyen des primes versées pendant l'exercice en cours, sur lesquelles doivent être réglés les sinistres (réclamation des tiers), survenus pendant le même exercice ; qu'un tel système de "réparation", est à l'opposé du système de "capitalisation", lequel n'est autorisé que dans le domaine de l'assurance-vie, ou dans certains cas exceptionnels d'assurance obligatoire ; que, dès lors, en mettant à la charge de l'assureur un risque qu'elle définit d'office, et qu'elle situe par hypothèse au-delà de toute période de garantie prévisible contractuellement, excluant la méthode de répartition, la cour d'appel a violé, notamment la directive communautaire du 5 mars 1979 (JO n8 163 du 13 mai 1979), et l'article R 331-15 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration, avait pour objet la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait intervenu pendant cette période, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyen réunis : Attendu que les Mutuelles du Mans reprochent encore à l'arrêt, d'avoir condamné l'UAP, assureur de la société Fabre, vendeur de tuiles, en règlement judiciaire, à garantir le Ceprobat, maître d'oeuvre, l'entreprise Barlet, entrepreneur de couverture et son assureur, L'Auxiliaire, des condamnations prononcées à leur encontre, au profit du maître de l'ouvrage, M. B..., et d'avoir condamné, sur le fondement de l'action directe La Mutuelle du Mans, assureur des Tuileries Jeandelaincourt, fabricant de tuiles, à garantir le Ceprobat, maître d'oeuvre, l'entreprise de couverture Barlet et son assureur L'Auxiliaire, des condamnations prononcées à leur encontre, au profit du maître de l'ouvrage, M. B... ; alors, selon le moyen, d'une part, que, l'action par laquelle le coauteur d'un dommage, demande à être relevé de sa condamnation à le réparer, par l'assureur d'un autre coauteur, n'est pas une action directe au sens de l'article L. 124-3 du Code des assurances, mais une action tendant à obtenir la garantie due par un assureur à son assuré ; que cette garantie, n'étant due par l'assureur, qu'au cas de condamnation de son assuré, l'assureur doit être mis hors de cause si, du fait de la liquidation des biens de l'assuré, sa condamnation est impossible ; qu'en l'occurence, l'arrêt attaqué a constaté l'impossibilité, du fait de sa liquidation des biens ou de son règlement judiciaire, de condamner la société anonyme Favre ; qu'en condamnant cependant l'UAP, à garantir le maître d'oeuvre Ceprobat, l'entrepreneur Barlet et son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre, elle a violé, par fausse application, l'article L. 124-3 du Code des assurances ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'action directe n'appartient qu'à la victime du dommage ou au tiers qui, après l'avoir désintéressée, se trouve subrogé dans ses droits ; qu'en condamnant l'UAP, assureur du vendeur de tuiles, en liquidation des biens, la société anonyme Favre frères, à garantir le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre au profit du maître de l'ouvrage, sans constater si, et dans quelles mesure, ces coresponsables auraient désintéressé celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; alors, enfin, que, l'action directe n'appartient qu'à la victime du dommage, ou au tiers, qui, après l'avoir désintéressée, se trouve subrogé dans ses droits ; qu'en accueillant l'action directe de l'UAP, assureur de la société Favre frères, contre La Mutuelle du Mans, assureur du fabricant de tuiles, contre lequel aucune condamnation n'était prononcée, sans constater si, et dans quelle mesure, l'UAP aurait effectivement indemnisé le maître de l'ouvrage ou des tiers, eux-même subrogés dans les droits de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Mais attendu que les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont, comme tels irrecevables ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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