Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2312050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312050
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire () qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3° () de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".
3.Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code précité : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifié à M. A au plus tard le 4 mai 2023, date à laquelle il a formé un recours gracieux, comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre. A défaut de recours contentieux dans le délai de trente jours à compter de cette date, le recours formé contre l'arrêté du 10 mars 2023 est tardif, dès lors, d'une part, que le délai de trente jours pour introduire une requête en annulation n'est susceptible d'aucune prolongation, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative et, d'autre part, que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 10 août 2023 n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui a expiré le 5 juillet 2023 au plus tard.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Murillo.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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