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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-40.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.952

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Top Scan graphic, société à responsabilité limitée en redressement judiciaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., 3°/ de M. Pascal Z..., demeurant ..., 4°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est BP n° 50, 92703 Colombes, défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités, a présenté des observations au soutien des prétentions de la société Top Scan graphic; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1994), M. Z... a été engagé, à compter du 1er novembre 1984, en qualité de directeur commercial par la société Top Scan; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société et dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise, il a été repris en la même qualité par la société cessionnaire Top Scan graphic à compter du 1er décembre 1990; qu'il a été licencié le 31 mai 1991 pour faute grave; que la société Top Scan graphic, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de continuation; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, la société Top Scan graphic fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. Z... avait la qualité de salarié depuis son embauche le 1er novembre 1984 et d'avoir fixé l'indemnité de licenciement en fonction de cette date; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, depuis son embauche par la société Top Scan en qualité de directeur commercial, M. Z..., bien que détenant 850 parts de cette société sur 1 700, n'avait exercé aucune fonction dirigeante au sein de celle-ci, a fait, par là-même, ressortir qu'il avait exercé, au service de cette société, des fonctions techniques de directeur commercial distinctes de celles de son mandat social et impliquant l'existence d'un lien de subordination; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé avait la qualité salariée depuis le 1er novembre 1994; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Top Scan graphic fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave; Mais attendu qu'ayant relevé que les accidents de la circulation causés par le salarié et la suspension du permis de conduire qui en était résultée ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu déduire que les faits qu'il avait commis ne constituaient pas une faute grave; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Top Scan graphic aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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