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Tribunal Administratif d'Amiens, 18 octobre 2023. 2100851

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2100851

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2021 et 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Abdesmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021, par lequel le maire de la commune de Ramburelles a prononcé à son encontre la sanction de blâme ; 2°) de condamner la commune de Ramburelles à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté méconnait l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que la sanction de blâme a été prononcée avant la date fixée par le courrier du 6 janvier 2021 pour consulter son dossier en mairie, et qu'à cette date, personne n'était présent pour lui permettre de prendre connaissance de son dossier ; - il méconnait les droits de la défense, dès lors qu'elle a été privée de son droit de formuler des observations ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction de blâme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2022 et 23 mai 2023, la commune de Ramburelles, représentée par Me Boucher, informe le tribunal, dans le dernier de ses écritures, que par arrêté du 9 mai 2023, le maire de la commune a procéder au retrait de la décision attaquée et conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, Mme A prend acte du retrait de la décision attaquée mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 9 mai 2023, le maire de la commune de Ramburelles a procédé au retrait de la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021, par lequel est prononcée à son encontre la sanction de blâme, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune Ramburelles une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La commune de Ramburelles versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Ramburelles. Fait à Amiens, le 18 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2100851

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