Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-13.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.291
Date de décision :
13 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 novembre 2012), que M. X..., salarié de la société Procter et Gamble (l'employeur), a été victime le 10 mai 2005 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels ; que par décision du 22 avril 2008, la caisse a reconnu à M. X..., un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que contestant cette décision, l'employeur a saisi une juridiction de l'incapacité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;que ce barème indicatif fixe de 10 à 15 % le taux d'IPP pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante à condition que tous les mouvements soient concernés ; qu'en l'espèce, le médecin expert a donc fixé à 8 % le taux d'incapacité résultant de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 10 mai 2005, l'intéressé présentant une limitation légère de certains seulement de ses mouvements de l'épaule dominante ; que pour ramener ce taux à 10 %, la CNITAAT a considéré que le barème ne prévoyait pas de réduction dans les cas où tous les mouvements n'étaient pas atteints ; qu'en se croyant tenue par les termes du barème quand celui-ci ne la liait pas quant au taux d'invalidité suggéré, la CNITAAT a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le barème indicatif d'invalidité ;
2°/ qu'il incombe aux juges qui écartent des conclusions expertales d'expliquer précisément pour quel motif ils apprécient différemment la situation relatée par l'expertise ; qu'en retenant en l'espèce un taux d'invalidité de 10 % contre l'avis des deux experts successivement désignés qui avaient proposé un taux de 8 %, sans expliquer pourquoi ils s'écartaient des conclusions expertales, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt après avoir rappelé, d'une part, que le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints, d'autre part, qu'à la date de la consolidation, la victime présentait une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante, sans troubles sensitifs et sans amyotrophie, a jugé, après avoir écarté les conclusions de l'expert, qu'au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, ces séquelles justifiaient un taux d'incapacité de 10 % ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel qui n'a pas retenu que le barème s'imposait à elle et qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise, a pu déduire que le taux d'incapacité de la victime devait rester fixé à 10 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Procter et Gamble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Procter et Gamble et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Procter et Gamble.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les séquelles de Monsieur X... justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % à l'égard de la société PROCTER ET GAMBLE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre liminaire, aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité" ; que la Cour rappelle que le guide-barème utilisé dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % ; qu'il n'est pas prévu de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints ; que la Cour observe qu'à la date du 30 novembre 2007, M. Bernard X... présentait une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante sans troubles sensitifs et sans amyotrophie ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement au médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % à l'égard de la société PROCTER ET GAMBLE ; que la Cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X..., né le 30/11/1947, a été victime d'un accident du travail le 10/05/2005 alors qu'il travaillait en qualité de technicien pour la société PROCTER ET GAMBLE : « En sortant de son véhicule sur le parking, a chuté sur le sol et est tombé sur son bras droit » ; que la CPAM de la Somme a consolidé les blessures le 30/11/2007 et fixé le taux d'IPP à 10 % par décision du 22/04/2008 ; que le Docteur Y..., expert près la cour d'appel d'Amiens, commis conformément aux dispositions de l'article R 143.13 du Code de la sécurité sociale, expose : « Luxation de l'épaule droite chez un droitier sans souffrance de coiffe, compliquée de capsulite rétractile. Limitation des mouvements mais élévation de l'épaule au dessus du plan horizontal, et limitation légère en rotation interne. que Mme Z..., représentant Monsieur le Directeur la CPAM de la Somme, défendeur à l'instance, demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention du décret d'application de l'article L143-10 du code de la sécurité sociale créé par l'article 79 de la loi n° 2009-879 du 21/07/2009 poilant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux-territoires ; que Mme Z... ajoute que la société PROCTER ET GAMBLE a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable en date 05/02/2009, contestant la matérialité des faits et tendant à ce que la décision de la Caisse lui soit déclarée inopposable ; que Mme Z... précise que la Commission de Recours Amiable a, par décision du 30/03/2010, rejeté la demande de la société PROCTER LTGAMBLE et elle souligne que le délai de recours n'est pas expiré à ce jour ; que la société PROCTER ET GAMBLE s'oppose à la demande de sursis à statuer de la CPAM de la Somme, les documents ayant été transmis ; qu'avec l'autorisation du Président, Monsieur le Docteur Patrick A..., médecin désigné par la société PROCTER ET GAMBLE, indique : « Pas d'amyotrophie, raideur légère de l'épaule, les mouvements sont symétriques, pas de signe de souffrance de la coiffe. La morphologie du salarié est sûrement de nature à modifier la mobilité de l'épaule et explique la difficulté de la réalisation des mouvements complexes. Les séquelles justifieraient un taux d'IPP de 8 % » ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, le tribunal constate que d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales, sa qualification professionnelle, M. X... présentait à la date de consolidation, des séquelles indemnisables liées à l'accident du travail dont il a été victime justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% ;
1) ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que ce barème indicatif fixe de 10 à 15 % le taux d'IPP pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante à condition que tous les mouvements soient concernés ;
qu'en l'espèce, le médecin expert a donc fixé à 8 % le taux d'incapacité résultant de l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime le 10 mai 2005, l'intéressé présentant une limitation légère de certains seulement de ses mouvements de l'épaule dominante ; que pour ramener ce taux à 10 %, la CNITAAT a considéré que le barème ne prévoyait pas de réduction dans les cas où tous les mouvements n'étaient pas atteints ; qu'en se croyant tenue par les termes du barème quand celui-ci ne la liait pas quant au taux d'invalidité suggéré, la CNITAAT a violé l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale et le barème indicatif d'invalidité ;
2) ALORS QU'il incombe aux juges qui écartent des conclusions expertales d'expliquer précisément pour quel motif ils apprécient différemment la situation relatée par l'expertise ; qu'en retenant en l'espèce un taux d'invalidité de 10 % contre l'avis des deux experts successivement désignés qui avaient proposé un taux de 8 %, sans expliquer pourquoi ils s'écartaient des conclusions expertales, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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