Tribunal judiciaire, 23 avril 2024. 23/02044
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02044
Date de décision :
23 avril 2024
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLBS
Minute : 24/00675
Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 500
C/
Monsieur [R] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL CENTAURE AVOCATS
Copie délivrée à :
Mr [H] [R]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 14 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Association ADEF HABITAT, demeurant [Adresse 5], représentée par son Président
Représentée par la SELARL CENTAURE Avocats, avocats au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D'AUTRE PART
Suivant contrat de résidence signé le 12 mars 2020, prenant effet le même jour, l'Association pour le développement des foyers (ci après dénommée " ADEF ") a attribué à Monsieur [R] [H], à titre de résidence principale, un local privatif meublé n° 617 situé dans le bâtiment 2, au sein du foyer sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant une redevance mensuelle initiale de 416,31 euros, outre 30 euros pour les prestations individuelles obligatoires et le mobilier, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.
Un dépôt de garantie correspondant à un mois de redevance totale a été exigé à la signature du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2023, l'ADEF a fait assigner devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Monsieur [R] [H], aux fins de :
à titre principal,
- constater le défaut de paiement des redevances,
- constater l'acquisition de la clause résolution inscrite à la convention d'occupation,
en conséquence,
- dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à défaut un mois après la signification de l'assignation,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter de la décision à venir,
en tout état de cause, l'ADEF sollicite le :
- rejet toute demande de délai de grâce,
- de prononcer l'expulsion du défendeur dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à venir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, si le défendeur n'a pas quitté sa chambre dans ce délai à compter de la signification du jugement à venir,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ou à défaut dans un garde-meubles ou tout autre lieu ou choix du bailleur après que sommation lui soit faite, aux risques et périls du défendeur en garantie de toute somme due,
- condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
o de 4.081,93 euros au titre des redevances et charges impayées, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure,
o une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, avec revalorisation de droit conformément à la convention, à compter de la date de la résolution du contrat et jusqu'à complète libération des lieux,
o 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de l'assignation,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023.
A cette audience, il a été donné lecture de la fiche de renseignement pour la prévention des expulsions établie le 14 novembre 2022 par les services sociaux de la préfecture.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023. Toutefois, le défendeur ayant justifié son absence, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
A cette audience, l'ADEF, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a précisé qu'elle n'était pas opposée à la demande de délais de paiement.
Monsieur [R] [H], comparant en personne, a expliqué sa situation personnelle en précisant qu'il percevait le RSA. Il a proposé de régler la dette dans le cadre d'un échéancier et de régler le loyer en y ajoutant 20 euros par mois.
La juge des contentieux de la protection a précisé aux parties que la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquait pas au contrat litigieux, de sorte que les effets de la clause résolutoire ne pouvaient être suspendus, et a souligné que l'expulsion de l'occupant paraissait disproportionnée au regard du montant résiduel de la dette. Toutefois, l'ADEF a maintenu l'ensemble de ses demandes.
A l'issue des débats, l'affaire été mise en délibéré pour être rendue le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, les parties étant comparantes ou régulièrement représentées à l'audience, le jugement sera contradictoire. Compte tenu du montant des demandes, il sera susceptible d'appel (rendu en premier ressort).
- Sur les dispositions légales applicables au présent litige
Conformément à l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les logements foyers ne peuvent se voir appliquer ses dispositions. Il convient en conséquence de faire application des articles L. 633 2 et R. 633 3 du code de la construction et de l'habitation.
- Sur la demande en paiement de la créance
Dans son assignation, l'ADEF a réclamé le paiement de la somme de 4.081,93 euros. Elle a produit pour en justifier le contrat de résidence signé le 12 mars 2020 entre les parties, le courrier de mise en demeure adressé au défendeur ainsi que l'accusé de réception et un extrait du relevé de compte du défendeur mettant en avant la dette demeurée impayée à la date du 31 octobre 2023, terme du mois de d'octobre 2023 inclus, pour la somme de 3.609,48 euros, sans pour autant actualiser la dette. Toutefois, elle produit à l'audience un décompte actualisé édité le 13 mars 2024 et arrêté au 12 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, indiquant un somme restant due de 247 euros.
A la lecture de ces pièces, il ressort que Monsieur [H] doit s'acquitter d'une redevance mensuelle au titre du contrat de résidence d'un montant de 448,71 euros au 1er janvier 2024 et de 77 euros au 1er février 2024. Un rappel des APL de 3.000 euros a été versé le 12 février 2024. Il ressort également du décompte locatif qu'aucun frais de contentieux n'a été facturé au défendeur. L'actualisation de la dette étant favorable au défendeur comparant, il convient d'en tenir compte.
Dans ces conditions, Monsieur [H], qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la dette, sera condamné à payer à l'ADEF la somme de 247 euros, correspondant aux redevances impayées au 12 mars 2024, terme du mois février 2024 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.
- Sur la demande de résiliation de la convention
Le contrat de résidence prévoit en son article 15 une clause résolutoire aux termes de laquelle : " La décision de résiliation du contrat prise par l'ADEF est signifiée par huissier de justice, sous la forme d'une assignation aux fins d'expulsion, ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En application des dispositions des articles L. 633 2 et R. 633 3 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est résilié de plein droit à l'initiative de l'ADEF (Y) en cas d'impayés lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste dus à l=ADEF.
L'ADEF peut adresser au résidant une mise en demeure de payer et/ou d'avoir à se conformer à ses obligations contractuelles, sans que cela ne constitue un préalable à la décision de résiliation du contrat. Le résidant bénéficie d'un délai d'un mois maximum pour quitter et débarrasser les lieux. "
L'article 544 du code civil dispose que " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ".
Aux termes du 1 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (la Convention), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l'espèce, l'ADEF communique un décompte édité le 13 mars 2024, lequel permet de constater qu'au 29 février 2024, le résident reste redevable de la somme de 247 euros. Le contrat de résidence conclu le 12 mars 2020 contient un article 15 intitulé " CLAUSES RESOLUTOIRES " prévoyant, qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, la décision de résiliation du contrat prise par l'ADEF est signifiée par huissier de justice, sous la forme d'une assignation aux fins d'expulsion, ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. L'ADEF peut adresser une mise en demeure qui ne constitue pas un préalable à la décision de résiliation du contrat.
Par courrier daté du 12 mars 2023, rédigé par avocat, réceptionné le 15 mars 2023, l'ADEF a mis en demeure le défendeur d'avoir à régulariser sa dette d'un montant en principal de 1.490,08 euros dans un délai d'un mois au risque qu'une procédure d'expulsion judiciaire soit initiée à son encontre. Cette somme qui correspond à plus de trois termes de redevances impayés n'a pas été soldée dans le mois suivant la mise en demeure.
Par assignation du 25 octobre 2023, l'ADEF a agi aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de résidence pour manquement à son obligation de payer les redevances et obtenir la condamnation du résident à payer l'arriéré et de voir ordonner son expulsion.
Néanmoins, il ressort du décompte édité le 13 mars 2024, que la dette locative a été partiellement soldée par le versement d'un premier rappel d'APL d'un montant de 507 euros le 10 octobre 2023, puis un second rappel de 1.158 euros et un dernier rappel APL de 3.000 euros outre le versement en espèces par le défendeur de la somme de 200 euros, de sorte que le solde s'élève au 12 mars 2024 à la somme de 247 euros. Malgré cette baisse significative, la société demanderesse a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Or, l'aboutissement du raisonnement tendrait à obtenir l'expulsion du résident, âgé de 63 ans, qui a pour seul et unique logement la chambre louée au sein de la résidence et qui de surcroît n'a pour seul et unique revenu que le RSA, dont la dette s'élève à la somme modique restant à devoir de 247 euros, ce qui paraît disproportionné au regard des impératifs de l'association à but non lucratif qui tendent à placer l'humain au cœur de son action et de son objectif social visant à prendre en compte l'importance primordiale du logement pour l'équilibre psychologique, la santé et l'insertion du résident.
Il convient de rappeler que le droit au respect du domicile tel que garanti par l'article 8 de la Convention revêt une " importance cruciale pour l'intégrité physique et morale de la personne, le maintien de ses relations sociales ainsi que la stabilité et la sécurité de sa position au sein de la société ". De plus, la perte d'un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile. Toute personne qui risque d'en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l'article 8 de la Convention, quand bien même son droit d'occuper les lieux aurait été éteint par l'application du droit interne (McCann c. Royaume-Uni, §50).
En ce sens, il importe de vérifier que l'expulsion, si elle était ordonnée, ne porterait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des défendeurs (Cass. Civ. 3, 4 juillet 2019, 18-17.119, Publié au bulletin ; également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme : voir par exemple CEDH, arrêt du 14 mai 2020, affaire Hirtu c. France, n° 24720/13).
Le contrôle de proportionnalité vise à mettre en balance les droits et libertés en jeu, à savoir ceux du défendeur et ceux de l'association demanderesse, et à vérifier in concreto si la mesure sollicitée n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour parvenir à l'objectif légitime poursuivi, en l'espèce la préservation du droit de propriété de la demanderesse. En d'autres termes, il s'agit de savoir si des mesures moins attentatoires aux droits et libertés du défendeur mais tout aussi efficace ne permettraient pas d'aboutir aux mêmes fins.
Pour procéder au contrôle de proportionnalité, il sera rappelé que la cour européenne des droits de l'homme impose d'effectuer un examen in concreto de la situation du défendeur au regard de l'objectif recherché par la demanderesse.
Par conséquent, l'application stricto sensu des dispositions contractuelles liant la requérante au défendeur doit être appréciée par la mise en balance des intérêts de chacune des parties et sous l'angle des raisons invoquées alors même que la raison initiale, les impayés de redevances, a été résorbée en grande partie, la dette ne représentant qu'un peu plus de la moitié d'une échéance mensuelle.
En outre, le défendeur, qui a expliqué sa situation personnelle et précisé les difficultés qu'il a rencontré, a exprimé le souhait de rester dans son logement et a également fait des propositions d'apurement du solde de la dette, sans opposition de la demanderesse.
Les services sociaux du département ont indiqué dans la fiche de diagnostic social et financier que Monsieur [H] vivait seul en France et qu'il avait bénéficié de l'allocation retour à l'emploi pendant quelques années qui s'est arrêtée en novembre 2022. Monsieur [H] s'est retrouvé sans ressources pendant plus de trois mois, face aux démarches administratives, sa demande d'allocation de solidarité spécifique ayant été refusée. Outre les difficultés administratives, il a été hospitalisé. Toutefois, les services sociaux ont poursuivi les démarches pour lui permettre de bénéficier de ses droits à l'APL qui ont été ouverts et régularisés en septembre 2023 ainsi que ses droits au RSA.
Malgré ses faibles revenus et ses problèmes de santé qui ne lui permettront pas de reprendre une activité professionnelle immédiatement, le défendeur a procédé à des versements à hauteur de 200 euros le 13 novembre 2023, le 12 décembre 2023 et le 12 mars 2024, alors même que le montant résiduel mensuel s'élève à 62,71 euros après versement de l'APL de 386 euros. De plus, il a exprimé son souhait de rester dans son logement car il n'avait pas d'autre endroit où aller.
Au-delà, l'ADEF, association à but non lucratif, dont l'objet social est de proposer des solutions de logement à des personnes n'ayant pas directement accès à un logement locatif social ou privé ou à la recherche d'un logement temporaire, n'a pas démontré sa volonté de récupérer son bien mais a manifesté un intérêt à voir la dette éteinte, ce à quoi a clairement adhéré le défendeur, de sorte que l'absence de résiliation du bail ne porte nullement atteinte à son droit de propriété absolu.
Par contre, le constat ou le prononcé de la résiliation du contrat, et par voie de conséquence l'expulsion du défendeur, entraîneraient pour sa personne, des conséquences d'une extrême gravité et une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et à son domicile au regard de la faiblesse de la dette. Or, cette solution, qui constitue de surcroît une réponse disproportionnée par rapport au but poursuivi de l'association, doit s'analyser en une violation de l'article 8 de la Convention.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes de constat ni de prononcé de la résiliation du contrat. Les demandes subséquentes d'expulsion, d'astreinte et de transport et séquestration des meubles seront également rejetées.
- Sur la demande de délai de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'ADEF, qui s'opposait dans son acte introductif d'instance à tous délais de grâce, indique à l'audience ne pas s'opposer aux délais de paiement.
Le défendeur a indiqué qu'il souhaitait apurer sa dette en versant la somme de 20 euros et le solde sur la dernière mensualité. Selon le relevé de compte locatif arrêté au 12 mars 2024, la dette du défendeur est apparue en novembre 2022. Toutefois, comme indiqué précédemment, Monsieur [H] a repris le paiement de la redevance mensuelle courant. Ses droits à la retraite sont à l'étude et il perçoit le RSA d'un montant de 534,82 euros. Ces revenus devraient lui permettre de respecter l'échéancier proposé.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de délais de paiement qui seront déterminées au dispositif de la présente décision. A défaut de respect de l'échéancier ou en cas de non-paiement de la redevance, la dette deviendra immédiatement exigible pour la totalité deux semaines après une mise en demeure demeurée infructueuse.
- Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], qui succombe, devra en conséquence supporter les dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l'assignation, sans autre acte antérieur.
En revanche, au regard de la situation économique respective des parties et du sens de la présente décision, l'équité commande de laisser à la charge de l'ADEF les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d'appel (rendu en premier ressort), mis à la disposition des parties par les soins du greffe,
DÉBOUTE l'Association pour le développement des foyers (ci-après " l'ADEF ") de sa demande de constat de la résiliation de la convention,
DÉBOUTE l'Association pour le développement des foyers (ci-après " l'ADEF ") de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de la convention,
DÉBOUTE l'ADEF de toutes les demandes subséquentes aux fins d'expulsion, d'astreinte et de transport et séquestration des meubles,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à l=ADEF la somme de 247 euros (deux cent quarante-sept euros) correspondant aux redevances impayées au 12 mars 2024, terme du mois février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de réception de la mise en demeure,
AUTORISE Monsieur [R] [H] à se libérer de la dette ainsi fixée en 13 mensualités dont 12 de 20 euros (vingt euros), payables avant le 20 du mois, la première étant due le 20 du mois suivant la signification de la présente décision et la 13ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette en principal et intérêts,
DIT que pendant le cours des délais, Monsieur [R] [H] devra respecter le paiement mensuel de la redevance réclamée et dûment justifiée,
RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'une seule redevance venant à échéance pendant le plan d'apurement, le solde deviendra immédiatement exigible, deux semaines après une mise en demeure resté infructueux,
DEBOUTE l'ADEF de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens, qui comprendront le coût de l'assignation, sans autre acte antérieur,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé à Aulnay-sous-Bois le 23 avril 2024.
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