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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-17.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.667

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ENTREPRISE CHAULIAC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Porter-sur-Garonne (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1986 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la société LES OUSTALOUS, société anonyme, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Entreprise Chauliac, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Les Oustalous, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 août 1986), statuant en référé, que des désordres étant apparus dans des immeubles que la société Les Oustalous avait fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Marty, par les entreprises Chauliac, Solari, Profil Acier Menuisé, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Oustalous a assigné la société venderesse, l'architecte et les entrepreneurs ; qu'un arrêt du 28 octobre 1985 a mis hors de cause l'entreprise Chauliac contre laquelle aucun grief n'était formulé par l'architecte qui avait seul conclu en garantie à son égard ; que l'expertise ordonnée par cet arrêt ayant révélé que l'intervention de l'entreprise Chauliac pouvait être cause des désordres litigieux, la société Les Oustalous l'a assignée devant le juge des référés, en désignation d'expert ; Attendu que la société Chauliac reproche à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise aux fins notamment de rechercher la responsabilité de l'entreprise dans les désordres litigieux, alors, selon le moyen, "que 1°) il résulte du jugement du 4 juillet 1983 que la société Les Oustalous avait appelé en garantie l'entreprise Chauliac laquelle a été mise hors de cause au motif que les prestations qu'elle avait fournies n'étaient pas incriminées par l'expert ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en décidant que l'autorité de la chose jugée au profit de cette entreprise était inopposable à la société Les Oustalous, faute d'un lien procédural entre les deux sociétés, a violé l'article 1351 du Code civil, 2°) toute personne qui était partie à une instance et qui ayant eu la faculté de conclure contre une autre partie s'est abstenue de le faire peut se voir opposer la chose définitivement jugée au profit de cette partie dans le cadre de cette instance ; qu'ainsi, à supposer même que l'on considère que la société Les Oustalous n'avait pas conclu contre l'entreprise Chauliac, la décision de mise hors de cause de celle-ci au motif que ses prestations n'étaient pas incriminées lui était opposable et l'arrêt en statuant comme il l'a fait a violé l'article 1351 du Code civil, 3°) seule la survenance d'un fait nouveau postérieurement à une décision définitive est susceptible de justifier la recevabilité d'une demande nouvelle nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; que la découverte, à l'aide d'un nouvel élément de preuve, d'un fait antérieur ne constitue pas un fait nouveau ; qu'ainsi en se fondant sur la seule circonstance que les investigations menées par l'expert auraient révélé que les travaux effectués par l'entreprise Chauliac pouvaient être à l'origine des désordres pour en déduire que l'autorité de la chose jugée par les décisions définitives qui avaient mis celle-ci hors de cause ne pouvait être opposée à la société Les Oustalous, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; " Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un fait nouveau apparu après l'arrêt du 28 octobre 1985, la cour d'appel qui en a exactement déduit que la demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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