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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 85-41.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.646

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gérard, demeurant à Gien (Loiret), chemin Saint Pierre, foyer Sonacotra, BP 333, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1985 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société anonyme FRUEHAUF FRANCE, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Fruehauf France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., au service de la société Freuhauf France à partir du 5 juin 1976 en qualité de monteur et licencié le 17 septembre 1976, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 1985), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité complémentaire de maladie, au motif qu'il avait refusé de se soumettre à la contre-visite organisée à la diligence de l'employeur, alors que l'article 60 de la convention collective des industries métallurgiques de l'Yonne qui prévoit qu'en cas de maladie survenant plus d'un an après l'entrée dans l'entreprise et dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu ou tout autre pièce justificative, les salariés recevant pendant 45 jours la différence entre leurs appointements et les indemnités versées par la sécurité sociale, ne distingue nullement entre la nature des pièces que le salarié est autorisé à fournir en sus du certificat médical initial pour prouver la réalité de sa maladie ; que la cour d'appel, qui décide que le salarié qui a remis un certificat médical différent de celui initialement envoyé à l'employeur ne saurait utilement s'en prévaloir en se fondant sur les dispositions visées pour exiger qu'il fournisse un document d'une autre nature, ajoute à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas et, partant, viole la disposition conventionnelle susvisée ; Mais attendu que la contre-visite constituant la condition de l'engagement pris par l'employeur de verser des indemnités complémentaires de maladie, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que M. X... avait refusé de se soumettre à la contre-visite organisée par l'employeur, la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait se prévaloir d'un certificat médical postérieur à son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que les absences et retards d'un salarié ne constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement que s'ils se répètent fréquemment au point de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer le licenciement de M. X... justifié se fonde sur le seul fait qu'il avait quitté son poste de travail le 9 septembre 1976 de 12 heures 10 à 12 heures 25, n'établit pas que les absences se répétaient fréquemment au point de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, violant ainsi l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que M. X... expliquait dans sa lettre du 17 septembre 1976 par laquelle il réfutait les griefs articulés à son encontre par l'employeur, qu'il s'était absenté seulement quinze minutes de son poste de travail le 9 septembre pour se rendre aux toilettes puis aux vestiaires, contigus à la salle des archives, pour y ranger ses bottes de sécurité et mettre d'autres chaussures ; qu'en relevant que dans cette lettre M. X... n'avait donné aucune explication plausible de son absence, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant hors de toute dénaturation la portée des pièces qui leur étaient soumises, ont retenu que M. X..., dont le manque de ponctualité avait été précédemment relevé, notamment le 31 août 1976 où il avait été absent toute la matinée, avait fait l'objet, le 2 septembre, d'une mise à pied et avait quitté son poste avant l'heure de fin de travail le 9 septembre 1976 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de mille francs ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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