Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53026 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TAB
N°: 2
Assignation du :
28 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2025
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société JR RENOVATIONS, E.U.R.L.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS - #P0257
DEFENDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 28 avril 2025, la société JR RENOVATIONS a assigné Madame [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa notamment des articles 834 et 145 du code de procédure civile, 1103 et 1792-6 du code civil aux fins de :
« A titre principal
- CONDAMNER Madame [O] à payer à la société JR RENOVATIONS, à titre de provision, la somme de 33.309,14 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 1 fois 1/2 le taux d'intérêts légal à compter du 24 juillet 2024 au titre de la facture n° F – 18-240087 ;
- CONDAMNER Madame [O] à payer à la société JR RENOVATIONS, à titre de provision, la somme de 3.639,90 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 1 fois 1/2 le taux d'intérêts légal à compter du 12 aôut 2024 au titre de la facture n° F – 18-2400696 ;
- CONDAMNER Madame [O] à payer à la société JR RENOVATIONS, à titre de provision, la somme de 4.417,14 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 1 fois 1/2 le taux d'intérêts légal à compter du 12 août 2024 au titre de la facture n° F — 18-2400095 ;
A titre subsidiaire
- DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira, lequel aura notamment pour mission de :
- Se rendre sur place ;
- Visiter les lieux ;
- Réunir tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Constater les travaux effectués par la société JR RENOVATIONS ;
- Apprécier la réalité des désordres allégués ;
- Déterminer la date de leur apparition ;
- Rechercher les causes de ces désordres, malfaçons ou défaut de conformité, de dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception ou de surveillance, d'un vice des matériaux, d'un défaut d'exécution, d'une erreur d'utilisation ou d'une négligence dans l'entretien, en cas de pluralité de causes, d'indiquer l'importance de chacune d'elles ;
- Fournir tous les éléments techniques et de faits susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités, et cela pour chacun des désordres, en indiquant pour chaque chef de préjudice les responsables qui ont contribué à la réalisation de l'entier dommage ;
- Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties, en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
- Établir le compte entre les parties ;
- Effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile.
DIRE que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra a chacune des parties dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXER le montant de la provision à consigner auprès du Tribunal par la requérante;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [O] à payer à la société JR RENOVATIONS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens ».
À l'audience du 16 mai 2025, la société JR RENOVATIONS a maintenu ses demandes.
Madame [O], régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, il sera rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
La société JR RENOVATIONS sollicite à titre principal la condamnation de Madame [O] à lui verser à titre provisionnel le solde du marché de travaux.
Elle soutient que Madame [O] lui a confié la réalisation des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 5] et que la maître d'ouvrage n'a pas réglé les factures invoquant des réserves à la réception puis postérieurement à la réception.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l'intérieur de cette limite, la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation".
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À ce titre, il appartient à la société JR RENOVATIONS , qui invoque une obligation de paiement de Madame [O] à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l'existence d'une relation contractuelle et l'exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement à titre de provision.
En l'espèce, suivant trois devis n° D-18-230338, n° D-18-230337 et n° D-18-240149 des 25 janvier 2024 et 14 juin 2024, signés par le maître d'ouvrage, Madame [O] a confié à la société JR RENOVATIONS la réalisation de travaux de rénovation de son appartement pour la somme totale de 65.465,32 euros T.T.C.
La société JR RENOVATIONS justifie avoir émis les factures suivantes :
- N° F18-240087 du 23/07/24 d'un montant de 33.309,14 € T.T.C. ;
- N° F18-240096 du 12/08/24 d'un montant de 3.539,90 € T.T.C. ;
- N° F18-240095 du 12/08/24 d'un montant de 4.417,14 € T.T.C.
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant un procès-verbal de réception signé par les parties le 22 juillet 2024, les travaux ont été réceptionnés avec les réserves suivantes :
« PRISES RESEAUX INTERNET + ANTENNE + CABLE
ANTENNE ENVIRON 22CM [Localité 14]/CHAMBRE
DE MARQUE SHNEIDER SI EXISTANTE OU RESSEMBLANTE
MODEL 3 EMPLA CEMENTX 2
CUISINE : HUILER PLAN DE TRAVAIL »
Suivant un courrier du 2 décembre 2024, la société demanderesse a mis en demeure Madame [O] de lui régler le solde du marché.
Il convient de relever que figure sur le procès-verbal de réception, une partie relative à la levée des réserves, que cette partie est vierge et non signée par les parties, de sorte qu'il n'est pas possible de démontrer que les réserves ont été levées.
Ainsi, en l'espèce la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait réalisé les travaux prévus sans malfaçons (aucun procès-verbal de levée de réserve ou constat d'huissier n'est produit aux débats). En outre, il n'est pas davantage produit de courrier du maître d'ouvrage qui accepterait les travaux et s'engagerait au paiement du solde dû.
Aussi, au regard des pièces versées aux débats, il existe une contestation sérieuse quant à la matérialité et la qualité des travaux réalisés, l'existence de désordres et l'état d'avancement du chantier.
Par conséquent, il n'est pas possible d'établir avec l'évidence requise en référé l'existence d'une créance et le montant des sommes qui seraient dues par Madame [O] à la société JR RENOVATIONS en exécution du marché de travaux.
Au vu de ces éléments, la demande subsidiaire tendant à voir désigné un expert judiciaire, sera accueillie, la société JR RENOVATIONS justifiant d'un intérêt légitime et la mesure d'instruction étant nécessaire à la résolution du litige.
Ainsi, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire sera désigné dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires
La société JR RENOVATIONS succombant sera condamnée aux dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société JR RENOVATIONS ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX03] ; Fax : 08.90.34.47.71
Portable : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
- Se rendre sur place et visiter les lieux ;
- Réunir tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués par le maître d'ouvrage et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- Déterminer la date d'apparition des désordres ainsi que l'origine et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Rechercher les causes de ces désordres, malfaçons ou défaut de conformité, de dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception ou de surveillance, d'un vice des matériaux, d'un défaut d'exécution, d'une erreur d'utilisation ou d'une négligence dans l'entretien, en cas de pluralité de causes, d'indiquer l'importance de chacune d'elles ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission, l'expert devra, dans le respect du contradictoire :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment s'il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
- se rendre sur les lieux, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, par exemple au titre d'une réunion de synthèse ou de la communication d'un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu'en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par la société JR RENOVATIONS le 20 août 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 20 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Condamnons la société JR RENOVATIONS aux entiers dépens ;
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 12] le 20 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marion BORDEAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [W]
Consignation : 5 000 € par La Société JR RENOVATIONS, E.U.R.L.
le 20 Août 2025
Rapport à déposer le : 20 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.