Cour de cassation, 22 novembre 1994. 89-20.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.243
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., mandataire liquidateur, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de Mme X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Francis Z..., demeurant Hôtel Le Terminus à Carcans Océan (Gironde), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 12 juillet 1989), que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire, sur requête du liquidateur, a ordonné le 8 juin 1988 la cession aux époux Z... du fonds de commerce dépendant de l'actif, en subordonnant son autorisation à la condition que l'acte de cession soit passé dans le mois de l'ordonnance ; que les époux Z..., invoquant la demande de prêt bancaire qu'ils avaient présentée, ont saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à obtenir un délai supplémentaire ; que, par ordonnance du 3 août 1988, ce magistrat a refusé la prorogation sollicitée ; que, sur recours des époux Z..., le tribunal a infirmé cette décision et leur a accordé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour procéder à la signature de l'acte de vente et au paiement du prix, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 8 juin 1988 ; que M. Y..., liquidateur, a interjeté appel du jugement ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel des jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, en dehors de la limite de ses attributions, est recevable ; qu'il en va ainsi lorsque, par une seconde ordonnance, un juge-commissaire statue à nouveau sur les délais fixés par une première ordonnance, ayant autorité de la chose jugée, méconnaissant ainsi le principe du déssaisissement et la limite de ses attributions ; que dès lors, le jugement rendu sur recours formé contre cette seconde ordonnance du juge-commissaire qui avait été rendue hors de la limite de ses attributions, rendait l'appel du liquidateur recevable ;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 173 de la loi du 25 janvier 1985 et 481 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les ordonnances du juge-commissaire sont définitives à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ; qu'en déclarant les époux Z... recevables et bien fondés à présenter le 29 juillet 1988 une nouvelle requête au juge-commissaire tendant à voir réformer son ordonnance du 8 juin 1988, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 126 et refus d'application les articles 155 et 156 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ; alors, en outre, qu'en tout état de cause, il résulte des propres constatations des juges du fond que M. Z... reconnaissait avoir eu connaissance des termes de l'ordonnance du 8 juin le 27 juin ; que, dès lors, le recours formé par M. Z... le 28 juillet suivant, tendant à la réformation de l'ordonnance du 8 juin était manifestement tardif ;
qu'en mettant à néant l'ordonnance du 3 août pour accorder à M. Z... un délai supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... indiquait que l'article 173-2 réserve de façon expresse, le cas où la juridiction statue au delà de sa compétence naturelle, que tel est le cas lorsque par une seconde ordonnance, frappée d'opposition devant le tribunal de commerce puis d'appel, le juge-commissaire méconnait les principes du dessaisissement et de l'autorité de la jugée d'une précédente ordonnance ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à rendre recevable son appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, le 3 août 1988, le juge-commissaire a statué sur une requête tendant, non à la réformation de l'ordonnance du 8 juin précédent, mais à l'octroi d'un délai complémentaire de celui accordé par la première décision ; qu'ainsi son ordonnance, qui ne méconnaissait pas l'autorité de la chose précédemment jugée, a été rendue dans la limite de ses attributions ; que la cour d'appel, répondant par là -même aux conclusions invoquées, a exactement décidé que l'appel du jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du 3 août 1988 était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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