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Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2023. 2305309

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305309

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 6 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder un délai pour le remboursement du solde de sa dette d'indu de revenu de solidarité active " socle " d'un montant de 1 923,45 euros. Par un courrier du 24 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours et sous peine d'irrecevabilité, à compléter sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Si M. A a produit des pièces relatives aux charges et ressources de son foyer, il se borne toutefois à solliciter un délai de paiement de ses dettes. De telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, le requérant pouvant toutefois formuler cette demande auprès de l'administration. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 31 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2305309

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