Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-18.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.596
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° K 18-18.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... O..., domicilié chez Mme Y... Q... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD,
3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E... et des sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a fixé à la somme de 40 000 euros le poste de préjudice fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS QUE « la cour a fixé le déficit fonctionnel permanent de M. C... O... à 20 % dans son précédent arrêt, disposition qui n'a pas été remise en cause par la Cour de cassation dans son arrêt précité ; que cette évaluation est donc définitive, étant observé que l'existence d'une sursimulation retenue par la cour ne procède pas seulement des rapports du détective privé expressément écartés des débats, mais d'autres pièces produites et soumises au débat contradictoire des parties, notamment du rapport du docteur H..., sapiteur du docteur X..., et du rapport d'assistance à expertise judiciaire établi par le docteur L... en marge de l'expertise du docteur H... ; que M. C... O... est né le [...] ; qu'à la date de consolidation de ses blessures fixée au 8 juillet 2004, il était donc âgé de 41 ans ; que sur la base de 2 000 euros le point, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 40 000 euros » (arrêt, pp. 6-7) ;
ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, M. O... demandait à ce que son préjudice soit fixé sur la base d'un point évalué à 2 450 euros ; qu'en retenant un point de 2 000 euros, sans s'expliquer sur les raisons les ayant conduits à retenir ce montant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a fixé à la somme de 240 847,66 euros le poste de préjudice perte de gains futurs ;
AUX MOTIFS QUE « M. C... O... fait valoir qu'il exerçait, à la date de l'accident, les fonctions de directeur administratif au sein de la société FTLE Novaccueil et percevait un salaire de 3 900,31 euros nets par mois, qu'il n'a pas pu reprendre son activité antérieure à la date de consolidation et qu'il bénéficie depuis le 6 août 2004 d'une rente invalidité d'un montant annuel de 8 502,84 euros ; que mettant en avant les divers troubles dont il souffrait et qui auraient justifié la fixation de son taux d'IPP de 20 % et son classement par la CPAM en invalidité 2ème catégorie, il prétend ne pas pouvoir envisager de reprendre une activité professionnelle quelconque alors qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 65 ans, en 2027 ; qu'il soutient être recevable et bien-fondé à solliciter l'indemnisation de sa perte totale de revenus pour la période postérieure à la date de consolidation soit le 6 août 2004, et jusqu'à la date à laquelle il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il sollicite en conséquence la condamnation in solidum de Mme J... E... et de la société MMA assurances à lui verser, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 1 076 485,5 euros (3 900,31 euros x 12 mois x 23 ans) ; que M. C... O... produit un contrat de travail conclu avec la société FTLE exerçant sous l'enseigne Novaccueil au terme duquel il a été embauché à compter du 1 août 2001 en qualité de directeur administratifs et a été placé sous la responsabilité du principal actionnaire de la société, avec un niveau cadre ; qu'une période d'essai de trois mois était fixée et prenait fin le 31 octobre 2001 ; que la durée hebdomadaire de travail était fixée à 152 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires ; que le premier bulletin de salaire établi, soit celui du mois d'août 2001 permet de retenir que M. C... O... a perçu un salaire de 3 029 F, pour un salaire brut mensuel de 31 920 F dans la mesure où ont été décomptées 131 heures d'absence ; que le bulletin de salaire du mois de septembre 2001 ne fait apparaître aucune rémunération, 152 heures d'absence étant décomptées, et ce alors que l'accident n'était survenu que le 23 septembre 2001 ; que ce contrat de travail n'a donc reçu qu'un très court commencement d'exécution et l'accident est survenu alors que M. C... O... était encore en période d'essai ; que si la société Novaccueil lui a délivré des bulletins de paye jusqu'au 30 juin 2004, aucune indication n'est toutefois donnée sur le sort qui a été réservé à son contrat de travail ; que le gérant de cette société a démissionné, selon les mentions portées au registre du commerce, à compter du 1 septembre 2004, et la société a fait l'objet le 4 août 2005 d'une mesure de radiation d'office ; que M. C... O... n'a fourni aucune explication ni justification supplémentaire de ce chef en suite du précédent arrêt de cette cour ; qu'au regard des observations qui précèdent, la cour estime en réalité nulle perte de chance de conserver son emploi au-delà du mois de juin 2004 ; que la perte de revenus entre l'accident et juin 2014, soit pendant la période antérieure à la consolidation de son état, a déjà été indemnisée dans le cadre de la réparation du poste perte de gains professionnels actuels ; qu'aucune indemnisation complémentaire ne peut donc intervenir au titre de la perte de chance de conserver cet emploi précis au sein de la société Novaccueil et donc le revenu correspondant a fortiori jusqu'à son placement en retraite ; que le préjudice de M. C... O... résultant de l'impossibilité de se maintenir ou de se réinsérer sur le marché du travail, dans les suites de son accident, et en relation causale avec celui-ci, postérieurement à sa consolidation, est un préjudice de perte de chance ; qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient, la cour n'est pas tenue d'apprécier cette perte de chance sur le fondement de la base salariale par ailleurs retenue dans le cadre du poste de préjudice perte de revenus actuels ; qu'il appartient à la cour de déterminer et d'évaluer la perte de chance concrètement éprouvée en fonction de la situation de M. C... O... (niveau de diplôme, capacités, expérience
) au jour de la consolidation de son état ; qu'à cet égard, la cour constate que ce dernier produit pour les périodes antérieures à l'accident : - un contrat de travail à durée indéterminée non-daté prenant effet le 2 novembre 1998 et au terme duquel il a été embauché par la société CIRE en qualité de chef de projet de développement pour un salaire de 20 000 F bruts (3 049 euros) et pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures ; qu'il verse aux débats des bulletins de salaire établis par cette société sur la période s'étant étendue du 2 novembre 1998 au 31 août 1999 ; que la cour s'interroge sur la réalité de cet emploi et surtout de cette rémunération au vu du certificat délivré par l'administration fiscale le 14 janvier 2014 faisant état d'un revenu fiscale de référence égal à 80 867 francs pour une part en 1999 alors que son bulletin de salaire d'août 1999 fait état d'un revenu fiscal de référence cumulé égal à 124 095,87 francs à cette date ; - un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1 septembre 1999, et au terme duquel il a été embauché par la société MFCOM Drivaccueil en qualité de chef de projet de développement, pour un salaire brut de 29 000 F ; qu'il verse aux débats des bulletins de salaire établis par cette société sur la période s'étant étendue du 1 septembre 1999 au 30 avril 2001 ; que la cour s'interroge une fois de plus sur la réalité de cet emploi et surtout de cette rémunération au vu du certificat délivré par l'administration fiscale le 14 janvier 2014 faisant état d'un revenu fiscal de référence égal à 80 930 francs pour une part en 2000 alors que son bulletin de salaire de décembre 2000 fait état d'un revenu fiscal de référence cumulé égal à 288 271,75 F à cette date ; qu'en outre, il apparaît des statuts des sociétés CIRE et MFCOM qu'il en était, pour chacune, gérant et associé fondateur, et que c'est en sa qualité de gérant minoritaire qu'il a pu être bénéficiaire d'un contrat de travail ; que ces deux sociétés ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 décembre 1999 pour la société CIRE et en date du 2 mai 2001 pour la société MFCOM ; qu'ès qualités de gérant de la société CIRE, M. C... O... a fait l'objet d'un jugement en date du 6 juin 2001 qui a prononcé à son encontre l'interdiction de gérer pour une durée de dix ans ; qu'ès qualités de gérant de la société MFCOM, il a cette fois fait l'objet d'un jugement en date du 3 septembre 2002 qui a prononcé l'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans ; qu'il est observé que l'administration fiscale n'a retenu qu'un revenu égal à 3 710 euros en 2001 (toujours pour une part) alors même que l'accident n'est intervenu que le 23 septembre 2001 et qu'il est censé, au vu des pièces précédemment évoquées, avoir perçu de la société Novaccueil un salaire brut de 29 000 F jusqu'en avril 2001 ; que la cour observe que devant le docteur X..., expert commis par le juge des référés, il a déclaré avoir été scolarisé jusqu'en classe de quatrième avec obtention d'un CAP de comptabilité, avoir été gérant de société à Bagnolet à son compte pendant trois ans (il s'agit manifestement des contrats de travail précités), chauffeur salarié d'un particulier pendant sept ans, jardinier salarié pendant environ deux ans, dans la marine nationale à Toulon entre 1981 et 1983 et avoir été pompier volontaire pendant environ six ans (rapports des 20 janvier 2003 et du 8 juillet 2004) ; que devant le docteur S..., expert judiciaire, il a déclaré avoir abandonné sa scolarité en classe de quatrième et avoir passé un CAP de comptabilité, avoir travaillé dans la grande distribution à l'âge de 17 ans, s'être engagé dans la marine en Corse pendant deux ou trois ans, avoir ensuite fait différents métiers dans la restauration, le bâtiment, la sécurité incendie, avoir suivi des cours du soir et passé une capacité en droit ce qui lui a permis d'avoir le niveau du baccalauréat, avoir occupé vers l'âge de 30 ans une place de chauffeur de maître pendant cinq ans, avoir à l'âge de 35 ans fondé une société de prestataires de service chargés du recrutement d'hôtesses d'accueil ou de standardistes composée de 37 personnes, société qu'il a revendue deux ans plus tard afin de fonder une deuxième entreprise dans le même domaine qui comportait une vingtaine d'employés et qu'il a revendue en janvier 2001, et avoir ensuite pris six mois de vacances car il n'avait jamais jusque-là pris une seule journée de repos (rapport du 27 février 2007) ; qu'au-delà du caractère manifestement inexact de certaines déclarations (spécialement celle concernant la gestion des sociétés) et de l'absence de justification devant la cour pour les autres, la cour constate l'existence d'une grande instabilité professionnelle marquée par une grande diversité et surtout une faible diversification des tâches exécutées ; qu'il n'est justifié de l'existence d'aucun diplôme particulier (l'existence d'une capacité en droit n'est pas démontrée) ni d'une expérience professionnelle remarquable dans tel ou tel domaine d'activité ; qu'en l'état de ces éléments, la cour retient que M. C... O... n'avait en réalité comme perspective raisonnable que de retrouver un emploi salarié non-spécialement qualifié ; qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une perte de chance raisonnable d'obtenir un emploi rémunéré au-delà du SMIC ; qu'en l'état des éléments versés au débat, la cour fixe cette perte de chance à 75 % et retient une valeur nette du SMIC égale à 78 % du SMIC brut ; que s'agissant du préjudice établi entre la date de consolidation et le jour de l'arrêt, la cour retient 177 jours / 366 en 2004 et 248 jours / 365 en 2017 ; que s'agissant du préjudice à compter de l'arrêt, la cour retient de capitaliser cette partie du préjudice sur la base annuelle du SMIC net et du point de rente égal à 11,438 (table gazette du palais 2016 – capitalisation à 65 ans sur la base de l'âge de 52 ans au jour de l'arrêt), le produit correspondant étant affecté du taux de perte de chance (0,75) ; que s'agissant du recours de la caisse, la cour s'appuie sur son état des débours non-utilement contesté ; qu'il est retenu un montant des arrérages échus au jour de l'arrêt composé de la somme de 127 375,67 euros (au 31 mars 2017 selon l'état des débours) augmentée de la somme de 1 196,83 euros versée à titre d'indemnités journalières entre le 8 juillet et le 5 août 2004 et, pour la période postérieure au 31 mars 2017, du capital représentatif de la rente capitalisée selon un barème justifié au regard de l'arrêté du 27 décembre 2011 (86 104,64 euros selon l'état des débours), soit un total égal à 214 713,14 euros limité à la somme de 214 617,9 euros en l'état du dispositif des dernières écritures de la caisse ; que le tableau ci-après détaille le poste de préjudice en résultant » (arrêt, pp. 7-11) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE
JO
Smic
mensuel
brut
Smic mensuel
net
Smic annuel
net
Période
d'application
(mois)
Base
Perte de
chance
Echu
A
B=A x 0,78
C=B/12
D
E=C/12 x D
E x 0,75
08/07/04
02/07/04
1286,09
1132
13584
6569,31
4926,98
2005
30/06/05
1217,88
949,95
11399,36
12
11399,36
8549,52
2006
30/06/05
1254,28
978,34
11740,06
12
11740,06
8805,05
2007
29/06/07
1280,07
998,45
11981,46
10
9984,55
7488,41
2008
29/04/08
1308,88
1020,93
12251,12
2
2041,85
1531,39
2008
28/06/08
1321,02
1030,40
12364,75
12
12364,75
9273,56
2009
26/06/09
1337,7
1043,41
12520,87
6
6260,44
4695,33
2010
17/12/09
1343,77
1048,14
12577,69
12
12577,69
9433,27
2011
17/12/10
1365
1064,70
12776,40
11
11711,70
8783,78
2011
30/11/11
1393,82
1087,18
13046,16
1
1087,18
815,38
2012
23/12/11
1398,37
1090,73
13088,74
6
6544,37
4908,28
2012
29/06/12
1425,67
1112,02
13344,27
6
6672,14
5004,10
2013
21/12/12
1430,22
1115,57
13386,86
12
13386,86
10040,14
2014
19/12/13
1445,38
1127,40
13528,76
12
13528,76
10146,57
2015
22/12/14
1457,52
1136,87
13642,39
12
13642,39
10231,79
2016
18/12/15
1466,62
1143,96
13727,56
12
13727,56
10295,67
05/09/17
21/12/16
1480,27
1154,61
13855,33
9414,03
7060,52
Sous-total
121989,74
A échoir
13855,33 x
11,438 x 0,75
118857,92
Total
240847,66
Créance caisse
214617,90
Solde
26229,76
ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties telles qu'énoncées dans leurs conclusions ; que M. O... demandait l'indemnisation de son préjudice sous forme de rente ; qu'en défense, la société MMA et Mme E... ont laissé la cour statuer ce que de droit ; qu'en prononçant la réparation du préjudice sous forme de capital, quand le litige portait sur le versement d'une rente, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile.
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