Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04054 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU47
AD
COUR D'APPEL DE NIMES
06 mai 2021 RG :19/02383
[T]
[G]-[T]
C/
[M]
[E]
[J]
Grosse délivrée
le
à SCP Rey Galtier
Selarl Lexavoué
Me Delgado
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 06 Mai 2021, N°19/02383
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
[X] [U],
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [L] [T]
né le 23 Juillet 1935 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représenté par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [G]-[T]
née le 28 Avril 1960 à [Localité 10]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Madame [K]-[I] [E] épouse [M] prise en son nom personnel et ès qualité d'héréditaire d'épouse et de donataire de M. [HU] [Y] [M] né le 10 juin 1929 à [Localité 10] et décédé le 29 mars 2023
née le 01 Octobre 1932 à [Localité 10]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [B] [J] épouse [F]
née le 29 Mai 1966 à [Localité 30]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentée par Me Cathy DELGADO, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTERVENANT
Monsieur [TV] [O] [M]
ès qualité héréditaire de fils de M. [HU] [Y] [M] décédé le 29 mars 2023 partie intervenante volontaire
né le 26 Janvier 1959 à [Localité 10]
[Adresse 27]
[Localité 26]
Représenté par Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé :
M.[L] [T] est propriétaire sur la commune de [Localité 19] (Vaucluse), [Adresse 28], d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, cadastré section B n°[Cadastre 14] d'une superficie totale de l8 a 30 ca. Il l'a reçue par legs, suite au décès d'[UC] [V], sa compagne, qui l'avait acquise de M. [A] [Z].
Par acte du 22 juillet 2011, M.[L] [T] a donné à sa fille, Mme [R] [T], épouse [G], la nue-propriété de ce bien.
Mme [B] [J], épouse [F] est propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 13].
M. [HU] [Y] [M] et Mme [K]-[I] [E], épouse [M] sont propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24].
Par assignation en date du 2 octobre 2017, M. [L] [T] et Mme [R] [T], épouse [G] ont fait assigner Mme [J], épouse [F], (RG 17 3354) aux fins principalement d'entendre dire et juger que Mme [F] ne bénéficie d'aucun droit, ni titre sur la propriété appartenant aux demandeurs cadastrée section B n °[Cadastre 14].
Par assignation en date du 15 mars 2018, Mme [E] épouse [M] et M [HU] [M] ont fait assigner M. [L] [T] et Mme [R] [T], épouse [G] (RG 18 948) au visa des dispositions des articles 682 et 685 du code civil, aux fins d'entendre notamment dire et juger que leur propriété est enclavée.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires.
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 14 mai 2019, ayant statué ainsi qu'il suit :
- constate l'état d'enclave des parcelles n° [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 13] (Mme [F]) et des parcelles n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] (Mme et M. [M]), à [Localité 19], au sens de l'article 682 du code civil ;
Avant dire droit sur la détermination de l'assiette du passage devant assurer la desserte de la parcelle des consorts [M] et [J], épouse [F],
-ordonne une expertise judiciaire,
-désigne pour y procéder M. [P] [S] avec mission de :
* visiter les lieux en présence des parties dûment appelées ;
*déterminer l'emprise de l'assiette de la servitude de passage des parcelles n° [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 13] (Mme [F]) et des parcelles n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] (Mme et M. [M]), à [Localité 19], sur la parcelle n° [Cadastre 14] (Mme et M. [T]) ;
*faire toutes remarques utiles à la solution du litige ;
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2019 par M. [L] [T] et Mme [R] [T], épouse [G].
Vu l'arrêt mixte rendu par la présente cour le 6 mai 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées commune de [Localité 19] (Vaucluse) section B n°[Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 13] appartenant à Mme [B] [J], épouse [F] et des parcelles n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] appartenant à M. [HU] [Y] [M] et Mme [K]-[I] [E], épouse [M] ;
- infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
Avant dire droit sur le tracé de désenclavement
-ordonne une expertise et commet pour y procéder :
M.[S] [P]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 29]
lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
*entendre les parties en leurs dires et explications
*se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaire pour assurer sa mission ;
*accéder aux lieux litigieux, les décrire et en dresser un plan détaillé ;
*donner tous éléments permettant de déterminer s'il existe un tracé de désenclavement déterminé par trente ans d'usage continu des parcelles cadastrées commune de [Localité 19] (Vaucluse) section B n° [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 13] appartenant à Mme [B] [J], épouse [F] d'une part, et des parcelles n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] appartenant à M. [HU] [Y] [M] et Mme [K]-[I] [E], épouse [M] d'autre part, et sur quelle assiette, notamment sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 19] (Vaucluse) section B [Cadastre 14] appartenant à M. [L] [T] et Mme [R] [T], épouse [G]
*recueillir tous éléments d'appréciation permettant de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'état d'enclave ;
*fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du droit de passage ;
*plus généralement, donner toutes indications utiles à la solution du litige ;
-dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis à son rapport ;
- dit qu'au terme de ses opérations, il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum de un mois ;
- dit que, toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC) ;
- fixe à la somme de 4 000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 30 juin 2021 par Mme [B] [J], épouse [F] pour un montant de 2000 € et par M. [HU] [Y] [M] et Mme [K]-[I] [E], épouse [M] pour un montant de 2000 € ;
- dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
- dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 novembre 2021 et en fera tenir une copie à chacune de parties ;
- dit que l'expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
- dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de la présidente de la chambre civile 2 A de la cour d appel, et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé sur simple requête ;
- sursoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu ;
- réserve les frais et les dépens.
Vu les conclusions de Madame [B] [J], épouse [F], en date du 17 décembre 2022, sollicitant le rétablissement au rôle de cette affaire.
Vu le ré-enrôlement de l'affaire sous le n° RG 22/04054.
Vu le décès de Monsieur [HU] [Y] [M] le 29 mars 2023.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T], épouse [G], appelants, en date du 23 octobre 2023, demandant de :
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon
Statuant de nouveau,
- juger que Madame [F] et les époux [M] ne bénéficient d'aucun droit ni titre sur la propriété appartenant aux concluants cadastrée section B n° [Cadastre 14],
- juger par conséquent qu'ils sont sans droit à y pénétrer sous peine d'astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
- faire interdiction aux consorts [F] et [M] de pénétrer sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 14] sous peine d'astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
- juger la demande reconventionnelle en désenclavement formée par les défendeurs irrecevable,
- juger en tout état de cause que les conditions de l'article 685 du Code civil ne sont pas réunies,
- Subsidiairement, condamner chacun des défendeurs à verser une indemnité de 10094 euros (sic)au titre de l'indemnité due pour cause de perte de jouissance exclusive,
- condamner les époux [M] à la somme de 16 161 euros au titre de l'indemnité due pour troubles de jouissance,
- condamner Madame [F] à la somme de 32 322 euros au titre de l'indemnité due pour troubles de jouissance,
- condamner in solidum Madame [F] et les époux [M] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] et les époux [M] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître [N] [C] sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions de Madame [K]-[I] [E], épouse [M] en son nom personnel et ès qualités héréditaire d'épouse et de donataire de Monsieur [HU] [Y] [M], décédé le 29 mars 2023, et de Monsieur [TV] [O] [M], ès qualités héréditaire de fils de M. [HU] [Y] [M], tous deux intervenants volontairement ès qualités d'héritiers de la succession du défunt, en date du 2 août 2023, demandant de :
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 6 Mai 2021
Vu le caractère définitif de cet arrêt, Vu le rapport de M. [S]
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes régulièrement communiquées,
Vu les dispositions des articles 682, 683 et 685 du Code civil
Vu le décès de M. [HU] [M]
- déclarer régulières et bien fondées les interventions volontaires aux débats de Mme Veuve [M] et de leur fils unique, M. [TV] [M], ès qualités d'héritiers de M. [HU] [M]
- homologuer les conclusions de M. [S]
A titre principal
- juger que les dispositions de l'article 685 du Code civil doivent recevoir application, à savoir que l'assiette et le mode de passage utilisés par les époux [M] sur le fonds [T] [G] doivent bénéficier de la prescription acquisitive,
- déclarer prescrite l'assiette du passage situé au nord de la parcelle sise à [Localité 19] section B N° [Cadastre 14] appartenant aux consorts [T] [G] utilisé depuis 56 ans par les époux [M]
- ordonner que les consorts [T]/[G] sont débiteurs d'un droit de passage au bénéfice des Consorts [M], délimité par les contours ABLGJIHKMA tels que ressortant de l'annexe 1 jointe au rapport de M. [S]
- déclarer prescrite l'action en indemnisation des Consorts [T] [G]
- débouter les consorts [T] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- débouter les consorts [T] [G] de toutes leurs demandes
A titre subsidiaire
- ordonner que le tracé le plus court et le moins dommageable est le tracé n° 1 tel que proposé par M. [S], à savoir celui qui emprunte le chemin litigieux situé au nord de la parcelle B [Cadastre 14], propriété des consorts [T] [G]
A titre infiniment subsidiaire et si la cour devait juger que l'action en indemnisation des consorts [T] [G] n'est pas prescrite
- fixer cette indemnisation à hauteur de l'évaluation retenue par l'expert, à savoir 18 750 €
- ordonner que cette indemnisation sera supportée à raison de moitié chacun par les consorts [M] et par Mme [J] [F]
En tout état de cause
- débouter les Consorts [T] de leurs demandes nouvelles indemnitaires et d'installation d'un système d'ouverture automatique,
- déclarer inopposable aux intimés le rapport de Mme [H]-[WL],
- déclarer irrecevables les demandes des Consorts [T] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et à défaut, infondées
- condamner les consorts [T] à rétablir le libre accès du passage emprunté par les concluants depuis 1967 sur le chemin longeant la limite nord de la parcelle section B [Cadastre 14], propriété [T] et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir,
- débouter les consorts [T] et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
- condamner in solidum les consorts [T]/[G], soit M. [L] [T] et Mme [R] [T], épouse [G], à payer aux consorts [M] compte tenu du caractère abusif de leur procédure et des voies de fait commises à leur détriment de légitime dommages et intérêts pour indemniser leur préjudice moral d'un montant de 10 000 € sur le fondement de l'article ancien 1382 et nouveau 1240 du Code civil
- condamner in solidum les consorts [T]/ [G], soit M. [L] [T] et Mme [R] [T] épouse [G], à verser aux consorts [M] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comportant les frais d'expertise judiciaire.
Vu les conclusions de Mme [B] [J], épouse [F], en date du 13 octobre 2023, demandant de :
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 6 mai 2021,
Vu le rapport d'expertise de M. [P] [S],
Vu les dispositions des articles 682 , 683 et 685 du Code civil.
Au principal :
- juger qu'est prescrite l'assiette de ce passage situé au Nord de la parcelle sise à [Localité 19] section B n° [Cadastre 14] appartenant aux consorts [T]-[G] utilisé depuis plus de 30 ans par Mme [B] [J], épouse [F] et avant elle, ses auteurs,
- juger en conséquence qu'est prescrite l'action en indemnisation des consorts [T]-[G] sur le fondement de l'article 685 du Code civil,
- débouter en conséquence les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
- juger que le tracé n°1 qui emprunte le chemin litigieux situé au Nord de la parcelle sis à [Localité 19] section B n° [Cadastre 14] appartenant aux consorts [T]-[G], puis l'ancien fossé des Verges avant de déboucher sur le chemin communal de la Figuière (tracé rose et orangé sur le plan) est le tracé de désenclavement le plus court et le moins dommageable en application des dispositions de l'article 683 du Code civil.
- A titre infiniment subsidiaire et si la cour jugeait que l'action en indemnisation des consorts [T] n'est pas prescrite, juger que cette indemnisation est fixée à hauteur de l'évaluation retenue par l'expert, à savoir, 18 750 €,
- juger dans cette hypothèse que cette indemnité n'est mise à la charge de Mme [B] [J], épouse [F] que pour moitié en l'état de l'utilisation concurrente du chemin litigieux avec les époux [M].
En tout état de cause :
- enjoindre à Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T], épouse [G] d'avoir à rétablir le libre accès à Madame [B] [J], épouse [F] de la servitude de passage utilisée par la concluante et ses auteurs depuis plus de 30 ans, chemin longeant la limite nord de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 14] leur appartenant et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T], épouse [G] au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T], épouse [G] au paiement d'une somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil au titre de la perte des récoltes d'olives et remise en état de la parcelle,
- condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T], épouse [G] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T], épouse [G] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise distraits au profit de Maître Cathy Delgado, Avocat qui a pourvu et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la clôture du 26 octobre 2023.
Motifs
La cour rappelle, à titre liminaire, :
-qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 6 mai 2021 que le terrain cadastré section B [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 13] de Madame [F] et les parcelles cadastrées B [Cadastre 23] et [Cadastre 24] de Monsieur et Madame [M] sont enclavés.
Peu importe, dès lors, les moyens soutenus par les appelants pour contester cet état d'enclave et notamment celui tiré par les appelants de la tolérance accordée par l'acte du 14 février 1972, acte lui-même et par ailleurs définitivement jugé comme n'étant pas susceptible de constituer un acte de servitude et sur lequel les appelants veulent précisément revenir dans leurs rapports avec leurs voisins, les consorts [M] et [F] ;
-que la note technique [H] [WL], produite par les appelants et dont la communication régulière dans cette procédure n'est pas critiquée, pour laquelle M [M] et Mme [M] demandent à ce qu'elle leur soit déclarée inopposable sera admise aux débats dès lors qu'il s'agit d'une pièce contradictoirement débattue, la question de son éventuelle portée en regard des conditions de son établissement n'ayant pas à interférer sur la question de sa recevabilité, étant par ailleurs observé que les appelants l'invoquent à propos de la détermination de l'éventuelle indemnité consécutive à l'éventuelle servitude en débats.
Il sera également ajouté, au titre de ce rappel préliminaire, que l'intervention volontaire de [K] [I] [M] et [TV] [M] en qualité d'héritiers de [HU] [M], décédé, qui n'est pas contestée, sera reçue.
En ce qui concerne la question de la détermination des modalités du désenclavement, qui seule reste donc dans le débat, au regard notamment de l'éventuelle acquisition de son assiette par prescription acquisitive, la demande ne saurait être jugée comme entachée d'irrecevabilité au motif que l'ensemble des propriétaires des fonds susceptibles d'être concernés n'a pas été appelé à la procédure tant qu' en l'état des éléments en la cause, d'une part, il n'est pas établi que d'autres parcelles permettent un accès à la voie publique, et d'autre part, l'existence d'autres parcelles susceptibles d'être concernées par le désenclavement ne procède que des diligences de l'expert judiciaire nommé, lequel n'a pu précisément envisager l'existence d'autres possibilités d'accès aux terrains en cause et proposer les tracés en résultant qu'après son étude des lieux, toute mise en cause de ce chef ne se révélant ainsi qu'en suite de son travail.
En l'état des moyens soutenus par les parties et des divers fondements invoqués, la détermination des modalités de la mise en 'uvre du désenclavement exige que soient envisagées les conditions d'application des textes invoqués, à savoir, les articles 685, 682 et 683 du code civil.
Sur le fondement de l'article 685 du Code civil qui prévoit que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continus, les appelants opposent la tolérance résultant de l'acte de 1975 en faisant valoir, au visa de l'article 2262 du code civil, qu'il ne peut être invoqué de prescription acquisitive.
Aux termes de cet article, les actes de pure faculté ou simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.
En l'espèce, l'acte du 14 février 1975 établi entre les auteurs des consorts [T] et les auteurs respectifs de Mme [F] et de M [M] et Mme [M] s'analysant comme un acte de tolérance et non comme un engament donné par ses auteurs au titre d'une servitude conventionnelle de passage, il s'oppose effectivement à ce que la prescription acquisitive puisse bénéficier aux consorts [M]- [F], au moins pour le temps de son application sans contestation entre les parties, soit, de la date de sa signature jusqu'au jour de sa remise en cause par les consorts [T] au cours de l'année 2017, de sorte que quelle que soit la portée donnée aux documents produits (photographies anciennes de l'expert et des parties et attestations sur la réalité d'une pratique également ancienne quant au passage par le nord de la parcelle [Cadastre 14] pour assurer la desserte des fonds [F] et [M]), la prescription de l'assiette sur ce tracé de la servitude ne peut être retenue.
La demande de ce chef est donc rejetée, le jugement qui a ordonné l'expertise aux fins de « déterminer l'emprise de l'assiette de la servitude de passage » et en considération de ce que Mme [M], M [M] et Mme [F] avaient « prescrit l'assiette et les modalités de la servitude légale pour cause d'enclave par application de l'article 685 du code de procédure civile » étant, en conséquence, réformé.
Il s'en suit, l'enclave des fonds des intimés n'étant donc par ailleurs pas contestable, la nécessité de désenclaver les fonds respectifs de Mme [F] et de M et Mme [M] en application, non pas de l'article 685 du code civil, mais des articles 682 et 683 du même code, le passage devant, en conséquence, être déterminé selon le trajet le plus court à la voie publique et le moins dommageable.
A cet égard, il résulte des conclusions de l'expertise, que :
' la propriété [T] est donc la parcelle [Cadastre 14] ; qu' au nord de la maison située sur cette parcelle et aux distances de 2,22 m et de 2, 24m des points D et E de la façade, il existe un chemin desservant à la fois la propriété [T] et la propriété [M] , cadastrée B [Cadastre 23] et [Cadastre 24] et la propriété [F], cadastrée B [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 13], plantée d'oliviers ; que le chemin est déterminé par une largeur entre les piliers, de 3,27 m, et qu'il résulte de l'étude des vues aériennes qu'il existait sur diverses photographies datant du 30 juin 1973, du 29 juillet 1979, du 26 juin 1985, du 9 juillet 1988, du 15 juin 1996, du 3 juillet 2001, du 7 mai 2005, du 4 juin 2009, ce qui démontre une desserte réelle par cet itinéraire entre 1973 et 2009, le chemin étant alors séparé de la maison par une haie, dont par ailleurs les attestations, concordantes des intimés, relatent qu'elle a été ultérieurement supprimée,
' que le chemin situé sur la propriété [T] emprunte également, sur un petit triangle, au delà des points L et K, la propriété [D] entre les bornes A et B sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 17] ;
' que s'il a existé une desserte par un chemin d'exploitation figurant sur le cadastre napoléonien, de 2,25 m, empruntant les parcelles B [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 15],[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], ce chemin n'est plus tracé depuis longtemps et que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] a construit sur son assiette,
' qu'il est néanmoins possible d'envisager un autre tracé figurant en couleurs bleue et verte sur son plan ; que selon l'expert, ce tracé suppose néanmoins l'aménagement du passage sur sa portion colorée en bleu (parcelle [Cadastre 15]) ainsi que la traversée de plusieurs fonds distincts sur sa partie colorée en vert, les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], 1104, 1175, 1053 ; que ce tracé qui occupe 952m2 suppose une indemnisation de 119 000 euros ;
' que le chemin passant par la propriété [T] est réalisé ; qu'aucuns travaux ne sont à prévoir, et qu'il suffit à la circulation, sauf peut-être et selon l'expert, pour les gros camions susceptibles d'être gênés par les piliers l'entrée ; qu'il est le plus court pour la propriété [M], occupant 210m linéaires alors que le tracé bleu et vert occupe 305m linéaires, que même si pour l'accès [F], le différentiel de longueur entre ces deux solutions est défavorable au tracé 1, il l'est en toute hypothèse dans des conditions bien moindres, le second tracé représentant un linéaire de 178m, et cela, sauf si le « chemin de quartier », également utilisé dans le tracé 1 qui est ouvert à tous les riverains, est une voie publique, auquel cas, le tracé passant notamment sur la propriété [T] est toujours le plus court; que l'indemnité susceptible d'être allouée sur ce tracé pour les 150 m² de superficie des consorts [T] est, pour sa part, fixée à la somme de 18 750 €.
Les éléments ainsi fournis par l'expertise révèlent :
' que le tracé par la propriété [T] correspond à une pratique fort ancienne et longtemps tolérée, y compris jusqu'à une période très récente avec l'utilisation d'un passage permettant la circulation de voitures ; qu'il ne nécessite pas d'aménagement ou travaux puisqu'il sert dans son état actuel ;
' que celui empruntant les parcelles [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 4], puis [Cadastre 15] correspond à un ancien chemin d'exploitation qui nécessiterait des travaux de terrassement impactant la parcelle [Cadastre 15]et qu'il rencontrerait sur son parcours un terrain grevé d'une habitation constituant un obstacle ainsi qu'un jardin d'agrément, l'expert excluant en conséquence la possibilité d'un passage par cet endroit ;
' enfin, que le tracé représenté en bleu et vert reprend l'ancien chemin d'exploitation sur la partie bleue, mais substitue un autre tracé coloré en vert pour rejoindre la voie publique, l'expert précisant à nouveau à ce propos que le chemin d'exploitation doit être ré-ouvert et élargi pour son adaptation aux exigences de la circulation moderne avec des terrassements importants et « impactant » la parcelle [Cadastre 15], l'absence de relevés topographiques effectués à cet endroit ne l'ayant conduit à remettre en cause ni la nécessité, ni l'importance desdits travaux, l'expert ayant, en effet, seulement noté que cela l'empêchait de chiffrer leur exact montant.
Il en résulte, aucune contradiction utile, ni relevé technique contraire n'étant par ailleurs opposés par les appelants à ces constatations expertales et ce malgré leur critique des travaux à entreprendre sur le tracé représenté en bleu et vert, que le tracé le plus court et le moins dommageable est, en l'état, le tracé 1 assis notamment sur le fonds [T], et sous réserve de toutes autres éventuelles observations à débattre après la mise en cause ci-dessous ordonnée de Mme [D], dès lors que l'expert relève qu'elle est également concernée par ce tracé. Il sera encore observé sur ce tracé que s'il est donc un peu plus long pour le seul désenclavement [F] et dans l'hypothèse où le « chemin de quartier » n'est pas inclus dans le calcul du linéaire du tracé 1, le différentiel entre les deux tracés qui est bien moindre que pour celui existant entre les deux tracé du désenclavement [M] justifie cette option.
Ce tracé empruntant donc également une partie du fonds cadastre 779 p appartenant à Madame [D] qui n'a pas été appelée aux débats, il y a lieu, avant-dire droit, d'inviter Monsieur [M], Madame [M] ou Madame [F] à l'appeler en la cause, les diligences procédurales complémentaires afin de rendre les éléments de l'expertise contradictoires à toute partie susceptible d'être appelée à la procédure dans le cadre des nouveaux développements à intervenir étant laissées à l' initiative de toute partie.
Les demandes plus amples des parties seront, dans l'attente, réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 14 mai 2019,
Vu l'arrêt de la présente cour du 6 mai 2021,
Reçoit l'intervention volontaire de [K] [I] [M] et [TV] [M] en qualité d'héritiers de [HU] [M], décédé,
Rejette la demande d'inopposabilité de M [M] et Mme [M] quant au rapport de Mme [H] [WL],
Rejette la demande tendant à voir dire que l'assiette du passage situé au nord de la parcelle B [Cadastre 14] appartenant aux consorts [T] est prescrite, le jugement étant réformé en ce qu'il avait ordonné l'expertise aux fins de « déterminer l'emprise de l'assiette de la servitude de passage » en considération de ce que Mme [M], M [M] et Mme [F] avaient « prescrit l'assiette et les modalités de la servitude légale pour cause d'enclave par application de l'article 685 du code de procédure civile »,
Avant-dire droit sur la détermination du désenclavement en application des articles 682 et 683 du Code civil,
Ordonne le renvoi de la procédure à la mise en état pour, à l'initiative de Madame [F], de Monsieur [M] ou de Madame [M], l'appel en la cause de Madame [W], épouse [D], les diligences procédurales aux fins d'éventuel complément d'expertise à diligenter, pour notamment rendre les diligences effectuées contradictoires à toute partie susceptible d'être appelée dans le cadre de ces nouveaux débats, étant laissées à l'initiative des parties,
Dans l'attente, réserve les demandes des parties.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,