Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/02949 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT32J
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0306
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748
Décision du 16 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/02949 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT32J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition
- Contradictoire
- en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Selarl Unité de droit des affaires ("UDA") est un cabinet d'avocat inscrit au barreau de Saint-Etienne et affilié à la Caisse nationale des barreaux français ("CNBF").
Jusqu'au 31 décembre 2017, il comptait comme associés Maître [X] [Y], Maître [E] [P], Maître [K] [S], Maître [H] [M] et Maître [C] [V].
Maître [V] a quitté le cabinet à cette date.
Au cours de l'année 2018, la CNBF a effectué quatre prélèvements sur le compte bancaire de la société UDA pour un montant total de 8 514€, au titre de cotisations dues par Maître [V] au titre de l'exercice 2018.
Après avoir sollicité le remboursement de ces sommes à la CNBF, la société UDA l'a mise en demeure de les restituer par courrier des 10 janvier 2019 et 11 septembre 2019.
Elle l'a également mise en demeure de restituer la somme de 4 751€, correspondant selon elle à un trop perçu de cotisations prélevées au titre de l'année 2017.
En mars 2020, la société UDA a reçu un virement de la somme de 4 094€ provenant de la CNBF.
Par acte du 18 février 2021, la société UDA a fait assigner la CNBF devant ce tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes sollicitées.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la société UDA demande au tribunal de condamner la CNBF au paiement des sommes suivantes :
- 8 514€ au titre du trop perçu pour 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 ;
- 657€ au titre du trop perçu pour 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020 ;
- 5 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et la condamnation de la CNBF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jacques Toriel - SCP Toriel & Associés.
La société UDA rappelle les dispositions des articles L652-6 et suivants du code de la sécurité sociale qui établissent les cotisations dues par l'avocat, ainsi que l'article 1302 du code civil relatif à la répétition de l'indu et 1240 du même code concernant la responsabilité délictuelle.
Elle soutient que la CNBF a indûment perçu la somme de 8 514€ au titre des cotisations prélevées pour l'année 2018, puisque ces cotisations ne concernaient pas l'un de ses quatre associés mais Maître [V], comme l'a reconnu la CNBF dans un courriel. Elle souligne que la CNBF avait été informée de la sortie de Maître [V] de la société et que l'échéancier ne lui a pas été adressé. Elle relève que ce dernier n'a pas eu de revenus en 2018 et que les cotisations n'étaient pas dues. Elle met en exergue les variations dans les positions de la CNBF sur les sommes évoquées et les contradictions avec les pièces produites. Elle soutient que l'arrêt du 2 avril 2015 de la Cour de cassation n'est pas applicable à l'espèce et que le mandat SEPA fourni à la CNBF en 2015 n'emporte aucun engagement à régler les cotisations de Maître [V]. Elle fait valoir que la défenderesse ne peut se dédouaner de son obligation de remboursement en la renvoyant à s'adresser à Maître [V].
Concernant le trop perçu au titre de l'année 2017, la société UDA expose avoir reçu un virement de la CNBF à hauteur de 4 094€, qu'elle suppose intervenir en remboursement de ce trop perçu. Elle conteste que cette somme ait été reçue en remboursement d'un trop perçu suite à la révision des cotisations de Maître [V] pour 2019, rappelant qu'en application de l'article R131-5 du code de la sécurité sociale la modulation intervient dans les 15 jours de la demande. Elle reproche à la CNBF de mélanger abusivement les comptes.
La société UDA reproche à la CNBF des manquements et négligences dans le traitement de ce dossier, qui lui ont occasionné un préjudice. Elle souligne que la CNBF n'a pas daigné régulariser la situation et répondre à ses demandes d'explications.
Par dernières conclusions du 9 juin 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter la société UDA de ses demandes et de la condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CNBF expose qu'il appartient aux cotisants de l'informer de tout changement de situation, obligation déclarative qui figure expressément sur les appels de cotisation. Il appartenait ainsi à la société UDA de prendre attache avec Maître [V] pour qu'il régularise sa situation. Elle rappelle que les avocats sont personnellement redevables des cotisations dues à la caisse, mais peuvent faire supporter le paiement de ces cotisations à la structure à laquelle ils appartiennent.
Concernant la demande de remboursement des cotisations prélevées en 2018, la CNBF expose que l'absence d'information concernant le changement de situation de Maître [V] ne peut lui être reprochée. Elle précise que l'intégralité de la somme de 8 514€ prélevée en 2018 a été affectée aux cotisations de Maître [V], puis que le trop perçu a été affecté sur les cotisations provisionnelles exigibles pour 2019 (3 772€) et 2020 (873€), le solde (4 094€) ayant été remboursé à la société UDA conformément à l'article R131-5 du code de la sécurité sociale. Elle souligne qu'il appartient à la demanderesse de solliciter le remboursement des cotisations auprès de Maître [V], conformément à un arrêt du 2 avril 2015 de la Cour de cassation. Elle estime avoir correctement procédé à ces affectations, compte tenu des coordonnées bancaires dont elle disposait.
La CNBF fait valoir, au titre de la demande de remboursement du trop versé de cotisations en 2017, que l'absence de revenus n'exonère pas l'avocat de toute cotisation, puisqu'une cotisation forfaitaire annuelle est due en application de l'article L652-7 du code de la sécurité sociale, et qu'elle a bien tenu compte de l'absence de revenus professionnels de Maître [V] à compter de 2018. Elle analyse la demande de remboursement des cotisations prélevées par la société demanderesse comme une demande de modulation, au sens de l'article R131-5§2 du code de la sécurité sociale, qu'elle a traitée mais n'a pu rembourser le trop versé à défaut de connaître les revenus effectivement perçus par Maître [V] pour 2019. Elle relève que le trop versé relatif aux cotisations 2017, d'un montant de 2 490€, a été affecté aux cotisations provisionnelles 2018 et que le reliquat (672€) a été affecté automatiquement sur les cotisations provisionnelles suivantes appelées le 30 avril 2018 auprès de Maître [V].
La CNBF soutient enfin avoir réalisé toutes diligences et à avoir répondu aux demandes et interrogations de la société demanderesse. Elle conteste ainsi toute faute délictuelle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la somme de 8 514€
Il est constant et confirmé par les pièces produites que la société UDA s'est acquittée de cette somme au titre des cotisations pour l'année 2018 de Maître [V], qui avait quitté cette société le 31 décembre 2017.
Comme le soutient à juste titre la CNBF, l'absence de revenus de Maître [V] en 2018 et 2019 n'est pas de nature à l'exonérer de toute cotisation, certaines cotisations étant forfaitaires et déconnectées des revenus. La société UDA ne discute pas par ailleurs les montants des cotisations retenus par la CNBF concernant Maître [V].
Si la société UDA n'était pas débitrice de cette somme de 8 514€, correspondant aux cotisations d'un avocat extérieur à la structure, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1342-1 du code civil le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle qu'en application du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement au dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur (Civ.1, 4 avril 2001).
Ces principes s'opposent à ce que le tiers qui a réglé par erreur des cotisations au bénéfice du débiteur puisse obtenir le remboursement de ces cotisations auprès de l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ.2, 2 avril 2015, n°14-13.698).
Dès lors, la société UDA n'est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 8 514€ auprès de la CNBF, mais pourra si elle l'estime opportun le solliciter auprès de Maître [V].
La société UDA sera déboutée de cette demande.
2. Sur la somme de 657€
Cette somme est sollicitée par la société UDA au titre du solde d'un trop perçu sur les cotisations pour l'année 2017.
La CNBF a récapitulé les montants de cotisations dus, les paiements et les imputations auxquelles elle a procédé dans sa pièce n°9.
Cette pièce ne précise pas si les comptes présentés sont ceux de la société demanderesse et ne concernent que Maître [V]. Les tableaux laissent toutefois apparaître une absence de revenus en 2018 et 2019, ce qui permet d'établir que seules les cotisations de Maître [V] sont concernées puisqu'il n'est pas allégué que les autres associés de la société UDA se soient trouvés dans cette situation sur ces exercices.
L'analyse de ce tableau laisse apparaître que la somme de 4 094€ versée à la société demanderesse provient initialement d'un trop perçu concernant les cotisations 2017 de Maître [V], puis est venu créditer successivement le solde des cotisations 2018, lui-même positif avant régularisation, puis 2019, avant de faire l'objet d'un remboursement à la société UDA.
Cette somme correspond par conséquent à la restitution de cotisations versées en excès pour une période au cours de laquelle Maître [V] exerçait au sein de la société UDA. Il n'y a donc pas lieu de l'imputer sur les sommes que la société UDA pourra, si elle l'estime opportun, solliciter auprès de Maître [V].
L'écart entre la somme de 4 094€ et celle de 4 751€, montant du trop perçu, s'explique enfin par la compensation avec les sommes de 167€ et 490€ (soit 657€), correspondant à un ajustement des cotisations sur l'année 2016. La société UDA ne soutenant pas que cet ajustement n'était pas dû, elle sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 657€.
3. Sur les autres demandes
Compte tenu du fait que la CNBF n'était pas tenue de régler les sommes sollicitées à la société UDA, aucun manquement ne peut résulter d'une absence de remboursement ou de régularisation du dossier. Les explications apportées par la défenderesse dans le cadre de la présente instance mettent par ailleurs fin au préjudice éventuel découlant d'une information insuffisante antérieurement.
La société UDA sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société UDA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
DÉBOUTE la SELARL Unité de droit des affaires de ses demandes,
CONDAMNE la SELARL Unité de droit des affaires aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment