Texte intégral
N° RC 24/01875
Minute n° 24/753
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[Y] [C]
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ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 17 octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 17 octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [Y] [C]
Comparant et assisté par maître Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à Confluence Sociale
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Avisé, non comparant
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 16 octobre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 14 octobre 2024, reçu au greffe le 14 octobre 2024, concernant monsieur [Y] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 octobre 2024 de monsieur [Y] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département le 27 décembre 2010 avant d’être déclaré pénalement irresponsable dans le cadre d’une procédure d’instruction, ce qui donnait lieu à un arrêté préfectoral du 19 mars 2015.
Après un passage en programme de soins le 26 décembre 2023, il est en hospitalisation complète depuis le 14 avril 2024 et une décision du juge a validé cette procédure le 23 avril 2024.
Le collège prévu par les textes émettait le 22 août 2024 un avis tendant à la levée de la mesure sous contrainte actuelle. Les services du préfet diligentaient alors conformément à la réglementation en la matière deux expertises :
- celle du docteur [W] estimait le 05 septembre 2024 qu’une dangerosité psychiatrique subsistait et qu’aucune évolution de soins à la demande du représentant de l’Etat ne devait survenir ;
- celle du docteur [U] estimait le 29 septembre 2024 que, dans l’objectif de mise en place d’un projet de soins, la mesure de soins psychiatriques pouvait être levée.
En présence de ces deux avis divergents, le préfet ne levait pas la mesure. Le dernier avis du collège en date du 04 octobre 2024 constatait le maintien des SDRE afin de permettre une consolidation de l’état clinique de monsieur [C]. Affecté par ces retours négatifs, le patient devait être placé en isolement à raison d’une forte tension.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [C] disait alterner des phases de joie et de souffrance et demandait à être libéré car il n’était pas un criminel ; il était d’accord pour suivre des soins, mais éclairés par son consentement. Il pouvait rester à l’hôpital mais n’avait pas que ça à faire et des projets à réaliser.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle soulevait le fait qu’à défaut de trouble à l’ordre public, le cadre “SDRE” ne devait pas perdurer et elle en demandait la levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [C] est hospitalisé depuis des années et qu’un projet de soins en unité différente a été élaboré, nécessitant cependant une levée de la mesure sur demande du représentant de l’Etat qui n’a pu se réaliser du fait des avis divergents des experts désignés ; que la présente procédure consiste cependant dans le seul contrôle des 6 mois ;
Attendu que dans ce cadre le juge doit s’assurer que des soins sont toujours nécessaires, et qu’ils le sont dans le cadre d’une hospitalisation complète au regard des troubles psychiques présentés, et ce sans référence à la circonstance qu’ils pourraient compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte à l’ordre public, tous éléments dont il y a lieu de penser que l’hospitalisation survenue les aura atténués (sinon plus aucune SDRE ne perdurerait en fait...), étant rappélé que le recours initial à ce cadre n’est pas discuté ;
Attendu que l’avis du collège du 04 octobre 2024 fait état d’un trouble schizo-affectif résistant ayant nécessité une prise en charge au long cours, qui perdure ; qu’il est indiqué que monsieur [C] conserve des idées délirantes (intégrées dans son mode pensée) tout en étant conscient d’une grande partie de ses symptômes ; que le maintien de l’hospitalisation - au regard de la récente contradiction entre les deux experts ayant jeté sur lui un regard totalement opposé - vise selon le collège à permettre une consolidation de son état clinique, dont on d’ailleurs bien qu’il a pu être sérieusement atteint par le rejet de son voeu de “libération”, le conduisant en isolement ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent ainsi que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [C] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que le juge ne peut ni changer le cadre ni donner mainlevée d’une mesure - d’ailleurs fondée sur un cas très particulier - hors des conditions strictes qui l’exigent ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [Y] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Octobre 2024 à :
- [Y] [C]
- Confluence Sociale
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Marion PERHIRIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
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