Cour d'appel, 11 décembre 2024. 23/00342
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00342
Date de décision :
11 décembre 2024
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11/12/2024
ARRÊT N° 399/24
N° RG 23/00342
N° Portalis DBVI-V-B7H-PHGZ
SL - SC
Décision déférée du 18 Novembre 2022
TJ de TOULOUSE- 20/02928
M. RUFFAT
S.A.R.L. CLIMADOUR
C/
[X] [K]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/12/2024
à
Me Marie RIGOLE
Me Benoît ALENGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. CLIMADOUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU (plaidant)
INTIME
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, conseiller, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté du 4 octobre 2019, d'un montant de 9.300 euros toutes taxes comprises, la Société à responsabilité limitée (Sarl) Climadour s'est engagée envers M. [X] [K] à fournir et poser un système de climatisation réversible à son domicile.
Le 4 octobre 2019, M. [K] a réclamé une facture, pas un devis.
Une facture du 7 octobre 2019 d'un montant de 9.300 euros TTC a été établie.
Par courriel du 7 octobre 2019, le commercial de la société Climadour lui a adressé le devis et la facture, joignant un RIB pour le virement des 30% d'acompte pour la commande, soit 2.790 euros.
Par virement bancaire du 10 octobre 2019, M. [K] s'est acquitté de la somme de 9.300 euros.
Le 11 octobre 2019, la société Climadour a commandé le matériel auprès de la société Daikin airconditioning France Sas. Le bon de livraison porte la date du 22 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 13 novembre 2019, M. [K] a mis en demeure la Sarl Climadour d'avoir à lui rembourser la somme de 9.300 euros versée, indiquant qu'il lui avait été promis par téléphone qu'il serait prochainement contacté pour fixer une date d'intervention, mais qu'il n'avait eu aucune nouvelle.
La société Climadour a répondu par courriel du 27 novembre 2019 qu'elle ne s'était pas engagée sur une date d'exécution des travaux mais qu'elle avait commandé le matériel dès réception de l'accord sur le devis, et qu'elle lui avait dit qu'il serait contacté pour fixer une date d'intervention qu'elle avait prévue semaine 50.
La semaine 50 est la semaine du 9 au 15 décembre 2019.
Par courriel du 6 décembre 2019, envoyé à M. [K] et en copie au conseil de ce dernier, la société Climadour a indiqué qu'elle interviendrait à partir du lundi 9 décembre fin de matinée.
Par Sms du 6 décembre 2019 à 8 h 52, la société Climadour a écrit : 'Bonjour M. [K], comme convenu, nos techniciens seront présents en fin de matinée pour votre installation.'
Le 9 décembre 2019, la société Climadour s'est rendue au domicile de M. [K] mais a trouvé porte close. Elle a alors fait dresser procès verbal de constat d'huissier de justice le 9 décembre 2019.
Par courriel du 11 décembre 2019, la société Climadour a demandé à M. [K] ses disponibilités pour une date d'intervention.
Le conseil de M. [K] a répondu par courriel du 20 décembre 2019 en réclamant le remboursement de l'acompte versé.
A plusieurs reprises en janvier et février 2020, puis après la période de confinement en mai 2020, la société Climadour a proposé d'intervenir en demandant à M. [K] ses disponibilités.
Par courriel du 15 mai 2020, M. [K] a répondu 'dès que possible'.
La société Climadour a répondu par courriel du 22 mai 2020 que passé le déconfinement, l'organisation des chantiers était un peu plus compliquée que d'habitude, mais qu'elle n'attendrait pas 5 mois pour lui répondre ou programmer une intervention.
Par courriel du 10 juillet 2020 de son conseil, M. [K], reprochant à la Sarl Climadour 'un défaut grave d'exécution justifiant la résiliation du contrat', a réitéré sa demande en remboursement de la somme de 9.300 euros versée lors de la conclusion du contrat.
Par acte du 6 août 2020, M. [X] [K] a fait assigner la Sarl Climadour devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de résiliation du contrat et d'indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la résolution du contrat d'installation d'une climatisation réversible, régularisé entre M. [X] [K] et la Sarl Climadour le 4 octobre 2019, aux torts exclusifs de la Sarl Climadour,
- condamné la Sarl Climadour à payer à M. [X] [K] la somme de 9.300 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
- condamné la Sarl Climadour à payer à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- mis les dépens à la charge de la Sarl Climadour,
- condamné la Sarl Climadour à payer à M. [X] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que les dispositions du code de la consommation étaient applicables, puisque le contrat a été conclu entre la Sarl Climadour, intervenant en qualité de professionnelle, et M. [K], consommateur ayant commandé l'installation d'un système de climatisation réversible à son domicile pour ses besoins personnels.
Il a retenu qu'à défaut de stipulation contraire entre les parties, la Sarl Climadour devait procéder à l'installation dans un délai d'un mois et qu'il lui incombait le cas échéant d'informer son client, au jour de la signature du contrat, de l'impossibilité de respecter ce délai et d'en prévoir un plus long en fonction de ses disponibilités et des délais de livraison du matériel.
Il a retenu que cependant, la résolution unilatérale par le consommateur était subordonnée à l'envoi préalable d'une lettre recommandée avec accusé de réception enjoignant au professionnel de réaliser la prestation dans un délai supplémentaire raisonnable ; que M. [K] ne pouvait se prévaloir d'une résolution par le courrier du 13 novembre 2019 ; que c'était à juste titre que le 27 novembre 2019, la société Climadour s'était engagée à réaliser l'installation dans un délai supplémentaire de 15 jours.
Il a jugé cependant que la société Climadour ne démontrait pas avoir avisé M. [K] d'une intervention le 9 décembre 2019, et que dès lors l'absence de ce dernier à son domicile ce jour là ne pouvait lui être reprochée.
Il a estimé que la société Climadour ne démontrait pas les relances qu'elle aurait envoyées par la suite ; que le report supplémentaire suite au déconfinement démontrait son incapacité à exécuter le contrat dans un délai raisonnable et que cette carence était suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention à ses torts exclusifs, entraînant la restitution du prix.
Il a retenu un préjudice pour M. [K] consistant à avoir été privé de climatisation durant l'été 2020.
-:-:-:-
Par déclaration du 30 janvier 2023, la Sarl Climadour a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2023, la Sarl Climadour, appelante, demande à la cour, de :
- infirmer le jugement dont appel, rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 18 novembre 2022, en ce qu'il a :
' prononcé la résolution du contrat d'installation d'une climatisation réversible entre M. [X] [K] et la Sarl Climadour le 4 octobre 2019, aux torts exclusifs de la Sarl Climadour,
' condamné la Sarl Climadour à payer à M. [K] la somme de 9.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
' condamné la Sarl climadour à payer à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
' mis les dépens à la charge de la Sarl Climadour,
' condamné la Sarl Climadour à payer à M. [X] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [X] [K] à verser à la Sarl Climadour la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2023, M. [X] [K], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 18 novembre 2022 en ce qu'il a :
' prononcé la résolution du contrat d'installation d'une climatisation réversible, régularisé entre M. [X] [K] et la Sarl Climadour le 4 octobre 2019 aux torts exclusifs de la Sarl Climadour,
' condamné la Sarl Climadour à payer à M. [X] [K] la somme de 9.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
' condamné la Sarl climadour à indemniser à M. [X] [K] du préjudice subi du fait de sa défaillance,
' mis les dépens à la charge de la Sarl Climadour,
' condamné la Sarl Climadour à payer à M. [X] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 1.500 euros l'indemnisation du préjudice subi par M. [K],
- condamner la Sarl Climadour à verser à M. [X] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- débouter la Sarl Climadour de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat et la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
L'article L 216-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 dispose :
'Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.'
L'article L 216-2 dispose : En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.'
En l'espèce, les documents contractuels ne font pas apparaître un délai de livraison qui ait été convenu contractuellement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 13 novembre 2019, M. [K] a mis en demeure la Sarl Climadour d'avoir à lui rembourser la somme de 9.300 euros versée, indiquant qu'il lui avait été promis par téléphone qu'il serait prochainement contacté pour fixer une date d'intervention, mais qu'il n'avait eu aucune nouvelle.
Ce courrier recommandé n'entraîne pas la résolution du contrat même si la livraison n'avait pas eu lieu dans le délai de 30 jours de l'article L 216-1 : en effet, le professionnel n'a pas été enjoint d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable.
La société Climadour a répondu par courriel du 27 novembre 2019 adressé au conseil de M. [K] qu'elle ne s'était pas engagée sur une date d'exécution des travaux mais qu'elle avait commandé le matériel dès réception de l'accord sur le devis, et qu'elle lui avait dit qu'il serait contacté pour fixer une date d'intervention qu'elle avait prévue semaine 50. Elle a ajouté : 'Le chargé d'affaires en charge du dossier doit contacter M. [K] pour l'en informer étant donné que le matériel est bien arrivé dans nos locaux. Nous vous laissons le soin d'en informer votre client et nous tenons à votre disposition ainsi qu'à celle de M. [K] pour tout renseignement complémentaire.'
La semaine 50 est la semaine du 9 au 15 décembre 2019.
Ce délai de 15 jours supplémentaires proposé par la société Climadour était raisonnable.
Par courriel du 6 décembre 2019, envoyé à M. [K] et en copie au conseil de ce dernier, la société Climadour a indiqué qu'elle interviendrait à partir du lundi 9 décembre fin de matinée.
Par Sms du 6 décembre 2019 à 8 h 52, la société Climadour a écrit : 'Bonjour M. [K], comme convenu, nos techniciens seront présents en fin de matinée pour votre installation.'
Le 9 décembre 2019, la société Climadour s'est rendue au domicile de M. [K] mais a trouvé porte close. Elle a alors fait dresser procès verbal de constat d'huissier de justice le 9 décembre 2019.
M. [K] soutient ne pas avoir été informé le 6 décembre 2019 de l'intervention prévue le 9 décembre 2019.
Son conseil avait été informé dès le 27 novembre 2019 d'une intervention semaine 50, ce qui lui a été confirmé par le courriel du 6 décembre 2019.
M. [K] a reçu le courriel du 6 décembre 2019 à son adresse mail, la même qui lui a servi à communiquer avec la société Climadour tant avant qu'après le 6 décembre. Il ne démontre pas ne pas avoir reçu ce courriel. L'intervention lui a été confirmée par Sms le matin même du 9 décembre à 8 h 52, il répondu par des points d'interrogation à 10 h 31, ce qui ne suffit pas à démontrer qu'il n'avait pas connaissance de cette intervention, d'autant que son conseil en était également informé.
Il ne peut donc soutenir ne pas avoir été informé de l'intervention prévue le 9 décembre 2019.
S'il ne pouvait pas être présent, il devait en informer l'entreprise.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 9 décembre 2019 montre qu'à cette date à 11 h 40 , des salariés de l'entreprise étaient présents devant le domicile de M. [K] pour installer le matériel.
En conséquence, le défaut de livraison le 9 décembre 2019 est imputable à M. [K].
Par courriel du 11 décembre 2019, la société Climadour a demandé à M. [K] ses disponibilités pour une date d'intervention.
Le conseil de M. [K] a répondu par courriel du 20 décembre 2019 en réclamant le remboursement de l'acompte versé.
Par la suite, M. [K] à qui il a été demandé à de multiples reprises par la société Climadour en janvier et février 2020, et après la période de confinement en mai 2020, de préciser ses disponibilités n'a jamais proposé de date d'intervention, soit en ne répondant pas aux courriels adressés sur sa boîte mail, toujours à la même adresse qui lui a servi à communiquer avec la société Climadour, soit en répondant par courriel le 15 mai 2020 'dès que possible', sans pour autant proposer une date précise d'intervention. Il persistait à demander le remboursement du prix.
La non livraison des matériels est donc imputable à M. [K], qui a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, et qui cherchait en réalité à obtenir le remboursement du prix.
Infirmant le jugement dont appel, M. [K] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné à payer à la société Climadour la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [X] [K] de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à la Sarl Climadour la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière P/Le président
M. POZZOBON S. LECLERCQ
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