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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-24.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.226

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10059 F Pourvoi n° J 17-24.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Asa resource group Plc, dont le siège est [...] (Royaume-uni), anciennement dénommée Mwana Africa Plc, 2°/ à M. Mark Z..., de la société Duff & Phelps ltd, pris en qualité de joint administrator de la société Asa resource group Plc, 3°/ à M. Trevor A..., de la société Duff & Phelps ltd, pris en qualité de joint administrator de la société Asa resource group Plc, tous deux domiciliés [...] (Royaume-uni), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige au profit de la juridiction de Grande-Bretagne habilitée en ce domaine et renvoyé M. Y... à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... a opté pour une assignation de l'employeur en France, correspondant au lieu où, selon lui, il accomplit habituellement son travail ; que le fait qu'il dispose d'un compte bancaire en France sur lequel est versé son salaire en euros n'est pas un critère significatif de l'accomplissement du lieu de travail, en effet la pièce 8 de la société montre qu'il avait demandé en 2007 que la moitié de son salaire soit versé sur un compte bancaire aux Etats Unis ; que la possession d'une adresse en France n'est pas non plus déterminante dans la mesure où, embauché en janvier 2007, il faisait connaître à son employeur en juillet 2007 qu'il avait un projet d'achat d'appartement à Rennes où ses enfants commençaient une nouvelle année scolaire en septembre, la domiciliation en France correspondant donc à un choix personnel et non à une contrainte professionnelle, il en est de même du remboursement par la société certains mois en 2014 de frais relatifs à un studio à Paris, qui peut s'expliquer par la nécessité des fréquents déplacements internationaux et conséquemment par l'impossibilité pour M. Y... de regagner son domicile [...] et le moindre coût pour la société que le remboursement d'hôtels parisiens, sans pour autant qu'il s'agisse du lieu de travail habituel ; que s'agissant de la procédure fiscale à laquelle se réfère M. Y..., il n'en produit qu'un simple extrait, d'une demi page, dont il résulte que le nombre de jours de présence à l'étranger retenu par le fisc est fonction des justificatifs qu'il a produits dans le cadre de cette procédure, qui ne rendent pas nécessairement compte de la totalité de ses jours de présence à l'étranger puisqu'il s'évince de l'extrait produit qu'il avait d'ailleurs lui-même contesté les conclusions du service vérificateur à ce sujet, le courriel de son employeur transmis au fisc faisant également état d'une activité majoritairement exercée hors de France ; que les justificatifs de déplacements à l'étranger que M. Y... produit dans le cadre de la procédure prud'homale sont encore plus réduits puisqu'il s'agit de justificatifs de déplacements en train qui ne correspondent pas nécessairement à des destinations finales comme l'a relevé le conseil, aucun justificatif des achats de billets de transports aériens n'étant produit et Erquy pouvant en effet constituer une étape pour des vols vers Londres à partir d'aéroports locaux, et de simples récapitulatifs de frais professionnels qu'il a établis lui-même, qui ne permettent pas même d'atteindre le chiffre retenu par les services fiscaux, ils sont donc très partiels et c'est à juste titre que le conseil a considéré qu'ils sont insuffisamment précis et ne permettent pas d'apprécier le temps réellement passé en France et à l'étranger, donc d'établir que son activité était exercée principalement à Erquy ou Paris, ils ne permettent pas non plus de retenir qu'il organisait son activité à partir de ces points et qu'il y revenait après chaque déplacement, compte tenu de ses nombreux voyages et séjours internationaux ; que les nombreux mails que M. Y... produit n'établissent pas qu'ils les ait envoyés et reçus à son domicile [...] puisqu'en effet il peut avoir accès à un web mail de n'importe quel endroit du globe, ils établissent par contre qu'il se déplaçait particulièrement fréquemment vers divers pays d'Afrique et d'Europe notamment, par ailleurs ses fonctions d'administrateur de la société Sibeka et de directeur général de la société Miba, où il était impliqué dans les négociations avec le gouvernement de la République Démocratique du Congo requéraient nécessairement de la présence sur place. Un mail de juillet 2013 indique qu'il a accepté une réduction de son salaire de 20% 'comme le reste des salariés du bureau de Johannesburg', lors d'un sommet international en 2011 il est indiqué comme intervenant pour la Grande Bretagne, il apparait ainsi qu'en réalité M. Y... n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays et qu'en conséquence c'est à juste titre que l'employeur soulève le fait que les juridictions de Grand Bretagne, lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché, sont compétentes ; que le jugement du conseil, déclinant sa compétence, doit donc être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties reconnaissent que le contrat ayant régi leur relation est un contrat de travail international ; qu'en l'espèce, la société a son siège en Grande-Bretagne et M. Y... est de nationalité française ; que ces deux pays sont membres de l'Union Européenne ; que c'est donc la réglementation européenne qui doit être appliquée à ce conflit ; que le texte régissant les conflits de juridiction est l'article 21 du règlement UE 1215-2012 qui indique expressément dans son 1 : « Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait : devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ; ou dans un autre Etat membre : devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; que la mission de M. Y... l'amenait à exercer son activité dans différents pays, notamment de l'Union européenne mais pas exclusivement ; que toutefois il entend se référer au paragraphe b) i de l'article 21 précité pour affirmer la compétence du Conseil de céans : qu'il indique qu'il a accompli la plus grande partie de son activité en France ; que travaillant à partir de son domicile [...] (22), il y a organisé son emploi du temps professionnel et planifié ses déplacements en et hors de France ; que de plus toutes les lettres et tous les documents que lui adressait la société lui parvenaient à son adresse en France ; qu'il louait par ailleurs un studio à paris (VIème) [...] pour ses nombreux déplacements professionnels ; qu'il affirme que la société lui remboursait le loyer ; qu'il précise qu'il a toujours été fiscalement domicilié [...] et que son salaire, payé en euros, lui était versé sur son compte bancaire français ; qu'il indique avoir fait l'objet d'un redressement fiscal pour les années 2010-2011 et 2012 et estime que ce redressement est une preuve de sa domiciliation sur le territoire français ; que la société Asa Resource Group plc se réfère expressément au paragraphe b) ii du même article 21 pour affirmer la compétence des tribunaux de Grande-Bretagne : que M. Y... ne justifie pas pour la période de mai 2011 à juin 2014 les déplacements en train de Rennes à Paris, à l'inverse de la période précédente ; que d'autre part, les relevés fournis ne permettent pas d'affirmer que Paris était le lieu de destination final ; qu'il n'est produit aucun relevé des déplacements en avion ou autres moyens de transport alors que son activité était internationale ; qu'il ne peut donc pas être établi avec certitude l'utilisation habituelle et régulière de son domicile [...] ; que M. Y... a confirmé lors de l'audience de conciliation son inscription à la caisse des français à l'étranger ; qu'or cette inscription nécessite d'avoir un domicile à l'étranger pour continuer par ce biais à bénéficier de la sécurité sociale française ; que la société conteste avoir remboursé les loyers du studio à Paris (VIème) et M. Y... n'en apporte aucune preuve ; que le paiement du salaire en euros et sur un compte bancaire français ne permet pas de préjuger du caractère habituel du travail en France, d'autant que cette pratique est courante dans le cadre d'expatriation ; que le fait pour M. Y... d'avoir été redressé par le fisc français ne peut pas s'analyser en une reconnaissance par l'administration de son activité habituelle sur le sol français ; qu'il en résulte simplement que M. Y... n'a acquitté aucun impôt sur le revenu dans un quelconque pays et qu'à ce titre il a été redressé par le fisc de son pays d'origine ; que l'ancien président de la société M. C... a attesté le 20/03/14 que : « M. Y... a, depuis son entrée en fonction, été amené, soit à séjourner plus de 183 jours par an à l'étranger, soit à voyager plus de 120 jours par an hors de France et de Grande-Bretagne, au titre de la promotion commerciale de la société » ; que dans la même attestation, il est souligné que M. Y... bénéficiait comme tous les salariés de la société des congés payés et des jours fériés prévus en Grande-Bretagne, conformément à la Common Law ; que de plus lorsqu'il intervenait lors de conférences, le pays de rattachement de M. Y... était la Grande-Bretagne ; qu'à l'examen des pièces fournies par les parties, il est patent que M. Y... a organisé son activité et ses voyages pour le compte de la société Asa Resource Group plc à partir de son logement en Bretagne ; que les relevés de billets de train de 2007 à 2015 font apparaître un départ soit de Lamballe, soit de Saint-Brieuc soit encore de Rennes à destination de Paris ; que cette destination ne peut pas être considérée comme finale puisque les mêmes relevés font apparaître une correspondance pour Londres, Bruxelles ou Luxembourg à plusieurs reprises ; que d'autre part, rien ne permet d'affirmer que M. Y... n'a pas pris l'avion ou un autre moyen de transport dès son arrivée à Paris ; que ses relevés de frais de 2007 à 2015 sont insuffisamment précis et ne permettent pas d'apprécier le temps réel passé en France et à l'étranger ; que l'administration fiscale française a déterminé 55 jours de présence à l'étranger en 2010, 58 jours en 2011 et 89 jours en 2012 ; qu'or ceci est en contradiction totale avec l'attestation émise par M. C... le 20/03/14 ; qu'il résulte de ce qui précède que, s'il ne peut pas être contesté que M. Y... a son domicile à[...] ce lieu de résidence ne paraît être utilisé que de manière temporaire et entre deux voyages internationaux ; que dans la mesure où M. Y... était remboursé de ses frais professionnels, il est étonnant qu'il ne fournisse pas à l'appui de ses relevés des remboursements la copie de ses agendas ; que ceux-ci permettraient de déterminer si, effectivement, son activité principale était en France, essentiellement à[...] et [...] ; que cela induirait que les voyages et séjours internationaux lors de rencontres, colloques et conférences ne représentaient pas autant de jours que ceux affirmés par son ancien président dans son attestation ; qu'or cette attestation ne peut être mise en doute, d'une part parce qu'elle émane d'une personne qualifiée pour juger de l'activité de ses collaborateurs, d'autre part, parce qu'elle a été émise en mars 2014 soit plus d'un an avant le licenciement de M. Y... ; qu'en considération de ce document, l'activité de M. Y... est bien majoritairement hors du territoire français ; qu'en ce qui concerne le remboursement du loyer du studio de Paris par la société, les relevés de frais professionnels ne font apparaître cet élément qu'à partir de janvier 2014 ; qu'il est à noter que les mois de mai, juillet, septembre et novembre 2014 n'apparaissent pas et que les montants diffèrent, allant de 556,80 € (01-02-04/14) à 855,37 € (03/15) ; que toutefois, en recoupant les éléments fournis, il apparait bien que le loyer du studio a été remboursé à plusieurs reprises par la société comme par exemple le 30/05/14 où la somme versée correspond bien au relevé établi par M. Y... pour la période du 31/03 au 08/05/14 ; que compte tenu du nombre de déplacements sur Paris, soit pour y travailler soit pour accéder aux destinations internationales, ce logement est d'un moindre coût pour la société que le remboursement des divers hôtels parisiens et ne saurait préjuger d'une activité essentiellement en France ; que le paiement du salaire en euros sur un compte bancaire en France, outre que ce n'était pas le cas au début des relations entre les parties, ne saurait constituer autre chose qu'une des conditions de la relation contractuelle ; que le salaire ayant été négocié en euros et non en livres sterling, son versement n'est que la contrepartie du travail effectué et non une preuve de résidence du détenteur du compte ; qu'il en est de même pour le redressement fiscal, même s'il est basé sur une estimation du nombre de jours passés à l'étranger ; que ce redressement, s'il peut conforter d'autres éléments favorables, ne permet pas à lui (seul) de contrer les autres incertitudes ; ce d'autant plus que M. Y... avait plusieurs employeurs ainsi qu'il résulte de l'examen des extraits de compte bancaire ; qu'à ce titre aussi, il intervenait à l'étranger sans qu'il soit possible de quantifier le nombre de jours ; qu'en conséquence, en application de l'article 21 paragraphe b) ii du règlement UE 1215-2012, le Conseil de céans se déclarera incompétent à juger ce litige et dira la juridiction de Grande-Bretagne compétente » ; 1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 21, 1, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, « un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait ( ) b) dans un autre Etat membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; que lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en s'attachant au « nombre de jours de présence à l'étranger » ou encore au « temps réellement passé en France et à l'étranger » par M. Y..., cependant qu'il lui appartenait de rechercher le centre effectif où ou à partir duquel ce salarié organisait son activité et recevait ses directives, et où il revenait systématiquement, même si la majeure partie de ses prestations effectives se faisait ailleurs, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 21, 1, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; 2°/ ALORS QUE lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; que si le centre effectif des activités professionnelles est le bureau à partir duquel le salarié organise ses activités pour le compte de son employeur et où il retourne après chaque voyage professionnel à l'étranger, lorsque le salarié travaille depuis son domicile où il retourne après chaque déplacement professionnel à l'étranger, c'est ce domicile qui constitue le centre effectif de ses activités professionnelles ; que la Cour d'appel a constaté que M. Y... dispose d'un compte bancaire en France sur lequel est versé son salaire en euros, qu'il est domicilié [...] et que la société lui remboursait des frais relatifs à un studio à Paris pour les hypothèses où il était dans l'impossibilité de regagner son domicile breton après ses déplacements internationaux ; qu'en retenant que M. Y... n'aurait pas établi avoir accompli habituellement son travail dans un même pays, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il était domicilié [...] et qu'après ses déplacements il regagnait un lieu situé en France, soit en Bretagne, soit à Paris, ce qui faisait présumer qu'il organisait ses activités depuis la France, et que ce pays était donc le centre effectif de ses activités, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 21, 1, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; 3°/ ALORS QUE lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; que si le centre effectif des activités professionnelles est le bureau à partir duquel le salarié organise ses activités pour le compte de son employeur et où il retourne après chaque voyage professionnel à l'étranger, lorsque le salarié travaille depuis son domicile où il retourne après chaque déplacement professionnel à l'étranger, c'est ce domicile qui constitue le centre effectif de ses activités professionnelles ; qu'en retenant que la possession d'une adresse en France ne serait pas déterminante, au motif qu'elle correspondait « à un choix personnel et non à une contrainte professionnelle », cependant qu'il lui appartenait seulement de déterminer dans quel pays se situait le centre effectif des activités de M. Y..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 21, 1, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

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