Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-12.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.552
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° D 15-12.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [C],
2°/ à M. [E] [F],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
3°/ à la société Grad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Grad,
5°/ à M. [T] [Q], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, de Me Haas, avocat de Mme [C], de M. [F] et de la société Grad, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [P], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne à payer à Mme [C], à M. [F] et à la société Grad la somme globale de 2 000 euros, et à M. [P], ès qualités, la même somme ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul et de nul effet le T.E.G. de 4,44 % mentionné dans le prêt du 2 juin 2003 accordé par la Société Générale à la société civile Grad, d'AVOIR en conséquence dit que le taux légal est substitué au taux contractuel, et condamné la Société Générale à payer à la société civile Grad une somme de 189.704,14 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 313-1 du Code de la consommation dispose en son premier alinéa que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » ; qu'en l'occurrence la société GRAD, Madame [C] épouse [Q] ainsi que Monsieur [F], se référant à l'étude réalisée à leur demande par Monsieur [M], expert en mathématiques financières, prétendent que le T.E.G. de 4,44 % indiqué dans le contrat de prêt du 2 juin 2003 est erroné en ce que divers frais qui conditionnaient l'octroi du concours financier à la société civile GRAD n'ont pas été pris en considération pour le calcul de ce taux alors qu'ils étaient déterminés voire parfaitement déterminables au moment de l'octroi du prêt ; qu'à ce titre, l'article 3 du contrat en question énonce que le décaissement du prêt par la banque au profit du client est subordonné à la constitution préalable notamment des garanties prévues par la convention, l'article 19 relatif aux garanties mentionnant explicitement la souscription par les actionnaires vendeurs de contrats d'assurance vie auprès de SOGECAP pour un montant global de 1.080.000 euros avec délégation en faveur de la Société Générale, le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [F] ainsi que celui de Monsieur et Madame [Q] à concurrence de 150.000 euros chacun, sans négliger l'engagement de Messieurs [F] et [Q] de verser 1.000 euros chacun chaque mois sur le compte de la société GRAND en vue du règlement partiel de l'échéance annuelle d'intérêts ; que si la société civile GRAD et deux des cautions font valoir que les frais d'information annuelle des cautions ont été omis pour le calcul du T.E.G., ce qui ne constitue toutefois pas des frais déterminables lors de la signature du prêt puisque la banque ne peut maîtriser à l'avance la tarification postale qui par définition a vocation à évoluer au cours des dix ans d'exécution de la convention de prêt, il ne peut être négligé que les contrats d'assurance vie auxquels le prêt fait référence ont bel et bien été souscrits auprès de la société SOGECAP sous la forme de contrats SEQUOIA comme cela résulte notamment des documents versés à la procédure au titre des souscriptions de Madame [Q] et des époux [L] ; qu'il apparaît au vu de ces documents que la part de frais par rapport aux versements est de 1,50 % soit pour un investissement global de 1.080.000 euros un montant de 16.446,70 euros, ces frais étant parfaitement déterminables au jour de l'octroi du prêt de sorte qu'ils devaient être pris en considération pour la détermination du T.E.G., ce que la Société Générale ne démontre absolument pas ; que, dans ces conditions, étant précisé que l'incidence de l'omission de la banque quant à la prise en compte de ces frais sur le T.E.G. est arrêtée par Monsieur [M] au terme de ses développements mathématiques à 0,42 % ce qui caractérise une incidence particulièrement significative, il y a lieu d'annuler le T.E.G., étant acquis que la conséquence essentielle de cette annulation est la substitution au taux contractuel du taux légal » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut se déterminer exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour conclure à la nullité de la stipulation d'intérêt en raison de l'inexactitude du T.E.G. indiqué dans le prêt du 2 juin 2003, la cour s'est exclusivement fondée sur une étude réalisée par un « expert agréé par les compagnies d'assurances » à la seule demande des emprunteurs et dont elle a fait siennes les conclusions ; qu'en conséquence, la cour a violé les articles 10 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le prêt consenti par un professionnel du crédit constitue un contrat consensuel, de sorte que les conditions posées par le prêt au décaissement des fonds prêtés ne peuvent être considérées comme des éléments conditionnant la conclusion du contrat de crédit et n'ont pas à être intégrées dans le calcul du taux effectif global ; qu'en conséquence, en décidant que les frais de constitution de l'assurance-vie, dont la délégation en garantie conditionnait, ainsi que le relève l'arrêt, le décaissement des fonds et non l'octroi du prêt, devaient être intégrés dans le calcul du taux effectif global, la cour a violé les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seuls les frais qui conditionnent l'octroi du crédit doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global ; qu'en l'espèce, seule la délégation de l'assurance-vie était exigée en garantie du prêt consenti le 2 juin 2003, de sorte que les frais de constitution de ce capital, en principe destiné aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, ne constituaient pas des frais dont l'exposition conditionnait l'octroi du crédit ; qu'en conséquence, en intégrant ces frais, dont elle énonce qu'ils représentaient, selon le contrat d'assurance, 1,50 % du capital souscrit, dans le calcul du taux effectif global, la cour a violé les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le taux légal, de 0,04 %, est substitué au taux contractuel erroné, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société Générale à payer à la société Grad une somme de 189.704,14 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la société civile GRAD émet à ce titre deux types de calcul de la sanction, premièrement sur la base d'un tableau d'amortissement reconstitué par Monsieur [M] sur la base d'un taux légal de 0,04 % mais prenant en considération le versement mensuel par Messieurs [F] et [Q] d'une somme de 2.000 euros, l'autre méthode consistant à compenser avec la créance résiduelle de la Société Générale une créance d'intérêts indus revenant à la société emprunteuse suite du taux contractuel annulé (soit 21.750 euros annuels x 8 unités effectivement versées), y étant toutefois ajoutés les intérêts au taux légal à compter de chaque versement, soit une créance totale de 189.704,14 euros ; que dans la mesure où les calculs de Monsieur [M] sont établis sur le postulat d'un amortissement mensuel alors que le contrat de prêt retient bien un remboursement par annuités, il ne peut être question de fixer la créance de la société civile GRAD à la somme arrêtée par cet expert ; qu'il y aura donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a arrêté solidairement contre la société GRAD et les cautions la créance due à la banque poursuivante à concurrence de la somme de 42.535,96 euros avec intérêts et frais postérieurement au 16 mars 2012 avec capitalisation annuelle des intérêts, cette créance de la banque se compensant avec la créance de la société GRAD arrêtée à la somme de 189.704,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la banque étant condamnée au règlement de cette somme à la société emprunteuse ; que la décision dont appel doit ainsi être réformée en ce qu'elle a débouté la société GRAD et les cautions de leur demande d'annulation du T.E.G. » ;
ALORS QUE l'annulation de la stipulation d'intérêts emporte substitution au taux conventionnel du taux légal, calculé en tenant compte de ses modifications successives au cours de la période d'amortissement du prêt ; qu'en conséquence en substituant au taux conventionnel un taux légal définitivement arrêté à 0,04 % sans tenir compte des variations de ce taux au cours de la période d'amortissement d'une durée de 10 ans du prêt consenti le 2 juin 2003, la cour a violé les articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code monétaire et financier.
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