Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-13.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.866
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 16 décembre 2004), que l'Union des établissements Hélio-Marins de Berck (l'association) a été mise en redressement judiciaire, cette procédure étant étendue en décembre 1993 à la société Institut Hélio-Marins de Berck et à M. X... sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a déclaré une créance sur l'association à titre provisionnel pour un montant de 12 475 000 francs et une créance à titre définitif, correspondant à un trop-perçu à la suite de la modification de la dotation globale de financement d'établissements privés de santé fixée par un arrêté préfectoral du 29 avril 1993 ;
Sur le moyen, en ce qu'il concerne la créance déclarée "à titre provisionnel" :
Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a dit n'y avoir lieu à admettre à titre définitif la créance déclarée à titre provisionnel pour la somme de 12 475 000 francs (1 901 801,49 euros) ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le moyen, en ce qu'il concerne la créance déclarée à "titre définitif" :
Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir, infirmant l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis sa créance à titre chirographaire pour un montant de 29 895 968 francs (4 557 610,94 euros), constaté que la contestation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire, alors, selon le moyen :
1 / qu'excèderait sa compétence le juge judiciaire non répressif qui, en refusant d'appliquer un acte administratif, en apprécierait ainsi lui-même la légalité ; qu'il s'ensuit que si le juge-commissaire, incompétent pour connaître de la contestation dont fait l'objet l'acte administratif sur lequel est fondée la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale, doit alors se borner à constater qu'une réclamation ou une instance est en cours, il est en revanche compétent pour constater que cet acte administratif n'a pas fait l'objet d'un recours en temps utile devant la juridiction compétente pour en connaître et, en ce cas, statuer sur l'admission de la créance, peu important que des contestations de l'acte administratif soient présentées devant lui de façon inopérante ;
qu'en l'espèce, pour prononcer l'admission de la créance de la caisse, le juge-commissaire avait souligné dans son ordonnance que l'arrêté préfectoral du 29 avril 1993 sur lequel elle était fondée n'avait pas été contesté et qu'il devait en prendre acte ; que dès lors, en se fondant sur ce que les recours contre une telle décision devaient être formés devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale, qu'un tel contentieux ne ressortissait pas de la compétence du juge judiciaire et que le juge-commissaire ne pouvait donc pas statuer sur la légalité ou la validité contestées de l'arrêté préfectoral, pour en déduire que la caisse ne produisait pas un titre exécutoire, la cour d'appel, qui faute d'avoir constaté que l'arrêté préfectoral pouvait encore être utilement contesté devant la juridiction compétente s'est ainsi déterminée par des considérations inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 620-43 (L. 621-43) du code de commerce ;
2 / qu'en considérant que, du seul fait que la légalité ou la validité de l'arrêté préfectoral du 29 avril 1993 étaient contestées devant le juge-commissaire, celui-ci était incompétent pour statuer sur l'admission de la créance de la caisse, sans avoir constaté que ces contestations avaient été soumises à la juridiction compétente pour en connaître ou du moins pouvaient encore lui être soumises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 620-43 (L. 621-43) et L. 620-104 (L. 621-104) du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... contestaient l'arrêté préfectoral en invoquant l'absence de pouvoir du préfet de prendre l'acte litigieux et sa caducité, et constaté que, selon les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale alors applicables, les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département déterminant les dotations globales sont portés devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que le contentieux portant sur cette créance, qui ne relevait pas des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, relatives aux créances fiscales et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, ne ressortissait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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