Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03927 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFVD
N° de minute : 350/2023
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [B] [U]
né le 28 Avril 2004 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 09 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [B] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [B] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h55 ;
VU le recours de M. [B] [U] daté du 12 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 23h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 11 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [B] [U], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 11 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Novembre 2023 à 14h53 ;
VU les avis d'audience délivrés le 13 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à Madame [J] [I], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 novembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 novembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [J] [I], interprète en langue assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'avocate de M. [B] [U] a repris les conclusions d'appel concluant à:
- la recevabilité de son appel ;
- l'annulation de l'ordonnance contestée de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention;
- infirmation de ladite ordonnance ;
- sa remise en liberté.
Sur l'ordonnance de prolongation, M. [U] expose que les nouveaux moyens élevés en appel sont recevables, que, dès lors que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté et que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires envers les autorités consulaires puisqu'il a été placé en rétention administrative le 9 novembre 2023, n'a toujours pas été présenté aux autorités consulaires de Tunisie, le juge judiciaire devant vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires de son pays d'origine ont été entreprises dès son placement en rétention. Il ajoute que l'administration française n'a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et son retour dans son pays d'origine, le juge judiciaire devant vérifier que tous les documents en possession de l'administration ont bien été transmis au consulat de son pays d'origine. Il fait état de l'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien de 2008 qui prévoit la transmission d'un relevé original des empreintes digitales des deux mains, trois photographies d'identité identiques et le procès-verbal d'audition dans le cadre d'une demande de laissez-passer consulaire, cet article 3 concernant les personnes en possession d'un document d'identité ou d'une photocopie de celui-ci alors que l'article 4 concerne les personnes ne disposant d'aucun document 'de sorte qu'il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité'.
M. [U] soutient qu'il remplit les conditions pour être assigné à résidence puisqu'il dispose d'un logement chez son frère au [Adresse 1] à [Localité 2] (77).
Oralement, à l'audience, l'avocate de M. [U], au soutien de sa demande d'assignation à résidence a fait état de ce que M. [U] bénéficiait d'u contrat d'apprentissage en cuisine et justifiait d'un hébergement, de sorte qu'il était inséré.
Elle a souligné que M. [U] n'avait encore rencontré personne du consulat.
Elle a précisé que M. [U] n'avait pas pu faire appel de la décision de placement en rétention administrative puisque l'association aidante était fermée ce jour là, de sorte qu'elle considère que la sanction est disproportionnée.
Aux termes de ses conclusions transmises le 14 novembre 2023, le préfet de la Côte d'Or demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il entend rappeler que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Il en déduit que doivent être irrecevables les moyens soulevés à la barre ou par toutes conclusions nouvelles.
Sur la compétence du signataire de la requête de saisine, le préfet indique que la contestation de la compétence de l'auteur de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention n'a pas été soulevé devant le premier juge et argue de ce qu'en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée. M. [S] [H] (arrêté du 2 août 2023 portant délégation de signature à M. [X] [T]) bénéficie d'une délégation régulière pour signer les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement.
Il ajoute qu'il n'est pas démontré par M. [U] que le signataire de premier rang n'aurait pas été empêché, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang, l'absence du tableau de permanence au dossier étant indifférente à cet égard.
Sur les diligences de l'administration, le préfet entend rappeler que par une décision du 9 juin 2010, 09-12165, la Cour de cassation a exclu toute obligation de relance. Il précise que le retenu est démuni d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement, de sorte qu'un demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été diligentée auprès des autorités tunisiennes dans les premières 24 heures de son placement. Il souligne qu'en se plaignant d'une insuffisance de diligences, M. [U] se prévaut du résultat de son propre comportement puisqu'il s'est maintenu en France sans passeport, ce qui constitue un obstacle à son éloignement et il n'a pas cherché à en obtenir un auprès des autorités consulaires de son pays, l'intéressé ayant présenté un acte de naissance falsifié pour obtenir sa prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance au titre de mineur isolé en France. Il explique que dans ces conditions, l'administration a été obligée de saisir les autorités étrangères et reste dans l'attente légitime d'un retour de leur part, une demande de routing devant être effectuée dès sa reconnaissance pour l'éloigner vers son pays d'origine.
Sur l'assignation à résidence, le préfet argue de son impossibilité considération prise de ce que l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité. Il précise que lors de son audition, M. [U] avait déclaré être sans domicile fixe ou connu et ne pouvait se prévaloir de l'adresse où il était logé en tant que mineur isolé pris en charge. Il ajoute que l'adresse dont il se prévaut ce jour se situe dans un autre département où il n'a jamais habité et indique que s'il soutient que le prétendu hébergeur est son frère, cela démontre qu'il n'était ni mineur ni isolé en France.
Il expose encore que l'intéressé a manifesté sa volonté non équivoque de rester en France et de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance entreprise a été rendue le 13 novembre 2023 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ; M. [B] [U] en a fait appel le même jour, de sorte que son appel est recevable.
Sur la recevabilité des moyens soulevés à hauteur d'appel concernant le rejet du recours de M. [U] à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative
L'acte d'appel ne vise que la décision de prolongation du juge des libertés et de la détention, de sorte que les moyens afférents au rejet du recours de M. [U] à l'encontre de la décision de placement en rétention administratives sont irrecevables.
Sur la contestation de la requête en prolongation de la rétention administrative
Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.
Le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, s'analyse comme une fin de non-recevoir et doit donc être examiné.
Aux termes des dispositions de l'art R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d'irrecevabilité, la requête est signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L'analyse de la requête en cause permet de constater qu'elle a été signée pour le Préfet et par délégation par le directeur de cabinet [S] [H].
Un arrêté préfectoral n°1325/SG donnant délégation de signature à l'occasion des permanences de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés a été pris le 30 août 2023 dont il résulte que M. [S] [H] a reçu délégation de signature en toutes matières sauf celles visées par l'article 3 dudit arrêté (déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.
La requête en prolongation apparaît tout à fait régulière de ce chef.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur les diligences effectuées par l'administration
Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [U] a été placé en rétention administrative le 9 novembre 2023 à 18h55 et dès le lendemain, la préfecture a sollicité le consulat de Tunisie pour obtenir un laissez-passer en faveur de l'intéressé, cette demande n'ayant pas reçu de réponse à la date de la requête de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Il apparaît que l'administration s'est montrée diligente dans le respect des dispositions susvisées, étant souligné qu'aucun élément ne démontre que le délai de réponse du consulat tunisien soit dû à une production insuffisante de documents par l'administration.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence de M. [U]
L'article L743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence puisque n'ayant pas de passeport en cours de validité, elle n'a nécessairement pas pu en remettre l'original préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie .
Ce moyen est donc rejeté.
*
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rectifiée le même jour, les demandes de M. [U] étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de M. [B] [U] recevable en la forme ;
DECLARONS irrecevables les moyens soulevés à hauteur d'appel afférents au rejet du recours de M. [B] [U] contre la décision de placement en rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 novembre 2023 rectifiée le même jour ;
REJETONS les demandes de M. [B] [U] ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
DISONS avoir informé M. [B] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Novembre 2023 à 17h10 en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Novembre 2023 à 17h10
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
absente au prononcé
l'intéressé
M. [B] [U]
en visio conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
Non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [B] [U]
- à Maître Marion POLIDORI
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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