Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10629 F
Pourvoi n° M 15-27.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la CPAM de Nantes,
2°/ à la société TVS Etude linéaire, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [J] ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [R] [J] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection de l'épaule droite déclarée le 17 mars 2007 ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit un délai de prise en charge de 90 jours pour une épaule enraidie, de sorte que la première constatation médicale doit intervenir dans le délai de 90 jours à compter de la cessation d'exposition au risque ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport clair et précis du docteur [S] [Q], expert, que la première pièce du dossier concernant l'épaule droite de Mme [J] est la radio du 3 août 2005 ; que dès lors que Mme [J] a cessé d'être exposée au risque lésionnel le 17 mai 2004, date de son arrêt de travail, le délai de prise en charge est expiré puisqu'il s'est écoulé plus de 90 jours entre la date de cessation de l'exposition au risque et celle de la constatation médicale de la maladie ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prise en charge étant dépassé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de Loire qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que par application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Bretagne pour avis ; que par avis du 6 septembre 2011, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Bretagne a rejeté l'origine professionnelle de la maladie ; que Mme [J] n'établit pas le lien entre l'activité professionnelle, nonobstant la répétitivité et les difficultés des tâches effectuées dont elle se prévaut, dès lors qu'il s'est écoulé un délai trop important entre la date de cessation d'exposition au risque et la date de la première constatation médicale telle que précisée par l'expert ; que dans ces conditions, Mme [J] doit être déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection de l'épaule droite déclarée le 17 mars 2007 » ;
Alors 1°) que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut parfaitement résulter d'une mention expresse dudit certificat médical ; qu'en retenant, pour dire qu'il s'était écoulé plus de 90 jours entre la date de cessation de l'exposition au risque (17 mai 2004) et celle de la constatation médicale de la maladie et écarter ainsi toute présomption quant à l'origine professionnelle de la maladie affectant l'épaule droite de Mme [J], que la première pièce du dossier consiste en une radiographie du 3 août 2005, quand le certificat médical initial du 28 février 2007 mentionnait expressément l'existence d'une périarthrite scapulohumérale survenue en 2003, la cour d'appel – qui a ainsi refusé d'examiner, par principe, si la preuve de la première constatation médicale de l'affection de Mme [J] à l'épaule droite ne résultait pas du certificat médical initial – a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, si M. [Q], expert désigné par la cour – en vertu de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale – pour déterminer la date de la première constatation médicale de l'affection déclarée par Mme [J] à l'épaule droite, avait relevé que la pièce la plus ancienne qui lui avait été soumise à cet égard consistait en une radiographie datant du 3 août 2005, il avait néanmoins proposé d'interroger le docteur [I], médecin généraliste de Mme [J] en 2003, sur l'existence – dans son dossier médical – d'une pathologie douloureuse de l'épaule droite afin d'obtenir une preuve objective du début de la symptomatologie en cours d'activité professionnelle ; qu'en retenant pourtant que la date de la première constatation médicale telle que précisée par l'expert était celle du 3 août 2005, la cour d'appel a dénaturé ce rapport en violation de l'article 1134 du code civil.
Alors 3°), à titre subsidiaire, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en retenant que Mme [J] n'établissait pas le lien entre l'activité professionnelle et son affection à l'épaule droite dès lors qu'il s'était écoulé un délai trop important entre la date de cessation d'exposition et la date de la première constatation médicale telle que précisée par l'expert, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter un tel lien de causalité, en violation de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
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