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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024. 2402066

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402066

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet s'est prononcé au vu d'un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que le médecin auteur du rapport médical a été régulièrement désigné par l'office, qu'il n'a pas siégé au sein du collège, et que les membres de ce collège ont été régulièrement désignés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré pour le préfet de la Moselle le 5 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les observations de Me Airiau, représentant M. B ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 7 juillet 1982, est entré en France le 13 janvier 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de la Moselle a de nouveau refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le 30 novembre 2022, M. B a derechef sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après un avis du collège de médecins de l'OFII émis le 25 octobre 2023, rendu par trois médecins régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII sur le rapport d'un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'est pas un médecin de l'OFII. 7. En troisième lieu, l'avis du collège de médecins de l'OFII, dont le préfet de la Moselle s'est approprié les conclusions, indique que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B soutient souffrir d'importants problèmes de santé, ses symptômes de la maladie de Charcot Marie Tooth A2 s'étant aggravés depuis l'édiction du rapport des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. A l'appui de ses affirmations, il produit notamment des certificats médicaux établis les 4 juillet 2023, 29 février 2024, 8 mars 2024, 13 mars 2024 et 22 mars 2024, qui retiennent notamment que " sa pathologie ne pourrait pas être suivie dans son pays d'origine. Son pronostic fonctionnel serait péjoratif s'il retournait dans son pays. Il nécessite également des chirurgies surspécialisées, dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ", " sa pathologie est évolutive et a évolué depuis mon dernier certificat de manière défavorable. Il s'agit d'une maladie rare, dont le défaut de soins pourrait entrainer des conséquences graves ". Toutefois, d'une part, il est constant que la quasi-totalité de ces certificats sont postérieurs à l'avis du collège des médecins de l'OFII. D'autre part, les éléments apportés par M. B ne sont pas de nature à établir que sa situation aurait évolué d'une façon telle que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII serait devenu caduque. Dès lors, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans. Toutefois, il ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait noué en France des liens intenses et stables et y aurait ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qu'elle assortit. 12. En deuxième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 13. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 14. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 15. La décision contestée d'obligation de quitter le territoire a été prise dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour du requérant, lequel n'allègue pas avoir été empêché d'apporter tous éléments utiles à l'administration. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, M. B n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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