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Section du Contentieux, 05 mai 2023. 468638

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468638

Date de décision :

5 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme E C et M. B A ont porté plainte contre Mme D F devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des Hauts-de-France. Par une décision du 23 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte. Par une ordonnance du 18 août 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a rejeté l'appel formé par Mme C et M. A contre cette décision. Par un pourvoi, enregistré le 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Par une décision du 1er mars 2023, notifiée le 6 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C et M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme C et M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 14 décembre 2022. Mme C et M. A n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. B A. Fait à Paris, le 5 mai 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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