Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-13.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.392
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et l'article 71 alinéa 2 et alinéa 3 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié ;
Attendu que Mme X... ayant demandé le 22 décembre 1982 la liquidation de ses droits, la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 28 septembre 1983 l'attribution d'une pension de vieillesse ; que le 7 novembre 1983, Mme X... a sollicité l'annulation de cette décision, un avantage pouvant lui être servi sur des bases plus favorables au titre du régime temporaire de retraite des enseignants du secteur privé par la caisse des dépôts et consignations ; que, pour accueillir sa requête, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la décision liquidant sa pension, qui avait été frappée de recours dans les délais légaux, n'était pas devenue définitive et pouvait être rapportée ;
Attendu cependant que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties ; qu'il n'est pas discuté que les droits à pension de Mme X... avaient été liquidés sur sa demande et conformément à son option et qu'aucune contestation n'était élevée quant à la régularité de la décision d'attribution notifiée par la caisse, que celle-ci n'était saisie par l'assurée que d'une demande de rétractation qui, motivée par une modification de ses convenances personnelles, ne pouvait entraîner une annulation de la liquidation en sorte qu'était sans influence le fait que cette demande avait été présentée dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
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