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Tribunal Administratif de Grenoble, 04 décembre 2024. 2404073

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2404073

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2404073 du 22 août 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Mme A, aux fins de se prononcer sur les causes des désordres qui affectent les bâtiments, les réseaux, les équipements publics et les voiries du hameau de Raclaz, sur le territoire de la commune de la Léchère, en lien avec les mouvements de terrains constatés depuis 2021, ainsi que sur l'évolution probable de ces désordres et les mesures à prendre pour protéger les personnes et les biens, de manière conservatoire et à plus long terme. Par un courrier du 29 octobre 2024, l'expert demande que la mission soit étendue au département de la Savoie, puisque des ouvrages lui appartenant se trouvent à proximité du secteur en cause. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, le département de la Savoie ne formule aucune observation sur l'extension sollicitée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. En l'état de l'instruction, l'extension de l'expertise au département de la Savoie, qui possédait l'ouvrage avant de le rétrocéder à la commune en même temps que la RD95 et qui conserve des ouvrages dans le secteur en cause, apparait utile. Il y a donc lieu de procéder à cette extension, tous droits et moyens des parties demeurant préservés. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 22 août 2024 sont étendues au département de la Savoie. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et le convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Savoie et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, J-P Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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