Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Geza Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 21 octobre 1998 et 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre civile, section C), au profit :
1 / de M. Henri X...,
2 / de Mme Jeanne Z... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le congé était nul au motif qu'il n'avait pas été délivré par un acte distinct pour chacun d'eux, le moyen, est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que le sixième étage gauche était quasiment reloué au moment de la délivrance du congé litigieux, que le troisième étage face et septième étage droite n'étaient pas disponibles au moment du congé et que le premier étage face était d'une superficie double de celui occupé par les époux Y... et le prix de location mensuel de plus du double ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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