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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.400

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de San Paolo, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Nice (Chambre présidentielle), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Edelweiss, dont le siège est ..., 2 / de M. Claude X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCI Edelweiss, demeurant ..., 3 / de la Compagnie générale applications ascenseurs CG2A, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de San Paolo, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 25, alinéa 2, et 70, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la SCI Résidence Edelweiss a été mise en redressement judiciaire le 20 mai 1992, puis en liquidation judiciaire le 21 octobre 1992 ; que la Banque de Y... Paolo, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, a saisi le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion ; que, par jugement du 16 juin 1993, le Tribunal a rejeté cette demande ; Attendu qu'en se prononçant sur la demande en relevé de forclusion soumise au juge-commissaire, sans constater, soit que celui-ci n'avait pas statué dans un délai raisonnable, soit qu'il n'était plus en fonctions, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Edelweiss, M. X..., ès qualités, et la Compagnie générale applications ascenseurs CG2A, envers la Banque de San Paolo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2116

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