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Cour de cassation, 29 septembre 2010. 09-41.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.632

Date de décision :

29 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES LI COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2010 Cassation M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1794 F-D Pourvoi n° P 09-41.632 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., domiciliée ..., contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2008 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Surcouf, société anonyme, dont le siège est 139 avenue Daumesnil, 75012 Paris, 2°/ au Pôle emploi du Sud-Est Francilien, anciennement dénommé ASSEDIC, dont le siège est 4 allée de la Mixité, 77564 Lieusaint, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller référendaire rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 octobre 1995 par la société Surcouf en qualité d'aide comptable, Mme X... a été licenciée pour faute lourde le 4 janvier 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 3141-62 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que le comportement consistant à faire état auprès de l'employeur d'informations très importantes recueillies dans le cadre même de l'exécution du contrat de travail mais sans les lui dévoiler de manière claire et sincère est constitutif d'un manquement grave au devoir de loyauté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Surcouf aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Surcouf à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la salariée, AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces du dossier que Madame Christiane X... a fait valoir auprès de son employeur en novembre et décembre 1999 qu'elle détenait des informations importantes sur des malversations commises au sein de l'entreprise, sans toutefois fournir à ce dernier les renseignements afférents aux faits ainsi dénoncés, qu'elle n'a d'ailleurs pas plus étayés par la suite ; qu'indépendamment de toute considération sur d'éventuels avantages, financiers ou autres, qu'aurait essayé d'obtenir Madame Christiane X..., ce pourquoi elle a bénéficié pour partie d'un non-lieu et pour partie d'une relaxe, ce qui exclut tout grief de ce chef, ce comportement, consistant à faire état auprès de l'employeur d'informations très importantes recueillies dans le cadre même de l'exécution du contrat de travail mais sans les lui dévoiler de manière claire et sincère, est constitutif d'un manquement grave au devoir de loyauté du salarié et anéantit la relation de confiance qui doit présider aux rapports entre les parties, ce qui justifie à soi seul la mesure de licenciement avec mise à pied prise par la S.A SURCOUR ; qu'il convient de débouter Madame Christiane X... de toutes ses demandes ; qu'elle devra restituer à la S.A. SURCOUF les sommes qu'elle a reçues de cette dernière en exécution provisoire de la décision de première instance ; qu'il n'y a toutefois pas lieu à condamnation de ce chef, le présent arrêt infirmatif constituant de plein droit le titre permettant si nécessaire la mise à exécution forcée de cette restitution ; ALORS QUE les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent le débat judiciaire et que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des griefs autres que ceux ainsi invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement dont il ressortait, ainsi que l'avait au demeurant retenus les premiers juges, qu'avaient été invoqués à l'encontre de l'exposante un grief de chantage et un grief d'insuffisance professionnelle, la Cour d'appel qui pour infirmer le jugement entrepris et débouter la salariée de toutes ses demandes retient qu'«indépendamment de toute considération sur d'éventuels avantages financiers ou autres qu'aurait essayé d'obtenir Madame Christiane X..., ce pourquoi elle a bénéficié pour partie d'un non lieu et pour partie d'une relaxe, ce qui exclut tout grief de ce chef, ce comportement, consistant à faire état auprès de l'employeur d'informations très importantes recueillies dans le cadre même de l'exécution du contrat de travail mais sans les lui dévoiler de manière claire et sincère, est constitutif d'un manquement grave au devoir de loyauté du salarié et anéantit la relation de confiance qui doit présider aux rapports entre les parties» s'est fondée sur un grief qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement et a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la salariée, AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces du dossier que Madame Christiane X... a fait valoir auprès de son employeur en novembre et décembre 1999 qu'elle détenait des informations importantes sur des malversations commises au sein de l'entreprise, sans toutefois fournir à ce dernier les renseignements afférents aux faits ainsi dénoncés, qu'elle n'a d'ailleurs pas plus étayés par la suite ; qu'indépendamment de toute considération sur d'éventuels avantages, financiers ou autres, qu'aurait essayé d'obtenir Madame Christiane X..., ce pourquoi elle a bénéficié pour partie d'un non-lieu et pour partie d'une relaxe, ce qui exclut tout grief de ce chef, ce comportement, consistant à faire état auprès de l'employeur d'informations très importantes recueillies dans le cadre même de l'exécution du contrat de travail mais sans les lui dévoiler de manière claire et sincère, est constitutif d'un manquement grave au devoir de loyauté du salarié et anéantit la relation de confiance qui doit présider aux rapports entre les parties, ce qui justifie à soi seul la mesure de licenciement avec mise à pied prise par la S.A SURCOUR ; qu'il convient de débouter Madame Christiane X... de toutes ses demandes ; qu'elle devra restituer à la S.A. SURCOUF les sommes qu'elle a reçues de cette dernière en exécution provisoire de la décision de première instance ; qu'il n'y a toutefois pas lieu à condamnation de ce chef, le présent arrêt infirmatif constituant de plein droit le titre permettant si nécessaire la mise à exécution forcée de cette restitution ; ALORS D'UNE PART QU'en affirmant qu'il est établi par les pièces du dossier que Madame Christiane X... a fait valoir auprès de son employeur en novembre et décembre 1999, qu'elle détenait des informations importantes sur des malversations commises au sein de l'entreprise, sans fournir à ce dernier les renseignements afférentes aux faits ainsi dénoncés, qu'elle n'a pas plus étayé par la suite, qu'indépendamment de toute considération sur d'éventuels avantages financiers ou autres qu'aurait essayé d'obtenir Madame X..., ce pourquoi elle a bénéficié pour partie d'un non-lieu et pour partie d'une relaxe excluant tout grief de ce chef, ce comportement consistant à faire état auprès de l'employeur d'informations très importantes recueillies dans le cadre même de l'exécution du contrat de travail mais sans les lui dévoiler de manière claire et sincère est constitutif d'un manquement grave au devoir de loyauté du salarié et anéanti la relation de confiance qui doit présider aux rapports entre les parties, sans relever l'intention de nuire de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'il est établi par les pièces du dossier que Madame Christiane X... a fait valoir auprès de son employeur en novembre et décembre 1999, qu'elle détenait des informations importantes sur des malversations commises au sein de l'entreprise, sans fournir à ce dernier les renseignements afférentes aux faits ainsi dénoncés, qu'elle n'a pas plus étayé par la suite, qu'indépendamment de toute considération sur d'éventuels avantages financiers ou autres qu'aurait essayé d'obtenir Madame X..., ce pourquoi elle a bénéficié pour partie d'un non-lieu et pour partie d'une relaxe excluant tout grief de ce chef, ce comportement consistant à faire état auprès de l'employeur d'informations très importantes recueillies dans le cadre même de l'exécution du contrat de travail mais sans les lui dévoiler de manière claire et sincère est constitutif d'un manquement grave au devoir de loyauté du salarié et anéanti la relation de confiance qui doit présider aux rapports entre les parties, sans préciser d'où il ressortait que ces informations avaient été recueillies dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail.

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