Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-86.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.297
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 octobre 1989, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Z... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; " aux motifs qu'invité puis sommé par voie extra-judiciaire à restituer les objets confiés, l'inculpé s'y est délibérément et obstinément refusé y compris en ce qui concerne le fichier de clients dont la conservation lui a permis de prospecter pour le compte de la concurrence tout en gênant considérablement son successeur ; " qu'après l'exécution de l'ordonnance de référé ayant condamné la partie civile à lui verser une partie de son salaire, il a persisté à retenir par devers lui ces objets, qu'averti par son ancien employeur que celui-ci prenait à sa charge les frais d'acheminement, il ne s'est pas départi de sa prise de position ; " qu'il ne s'est résolu à s'exécuter que deux jours avant d'être entendu, sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par son ex-employeur et donc sous la contrainte des poursuites pénales ouvertes contre lui ; que si le défaut de restitution n'implique pas nécessairement un détournement répréhensible, il en va autrement lorsque la carence ne procède pas d'une négligence, mais s'explique par la volonté du détenteur clairement affichée par son comportement de maître de priver délibérément le propriétaire des droits attachés à la propriété ; " alors que la partie civile ayant, dans ses conclusions, prétendu que la preuve du détournement commis par le demandeur résultait de ce qu'il n'avait pas restitué les fiches clients afin de démarcher sa clientèle au profit du concurrent qui l'avait embauché, la chambre d'accusation, qui a rejeté ce moyen en faisant valoir que la partie civile n'ayant pas immédiatement fait des réserves et protesté auprès du demandeur après la restitution des objets confiés à l'inculpé, il doit être admis que le fichier clients a bien été retourné et qui a également relevé que le d demandeur avait le 28 novembre 1988 pris l'initiative de prendre contact avec son ancien employeur pour
procéder à la restitution des objets, a privé sa décision de base légale en déduisant l'existence d'un détournement du fait que la restitution n'était intervenue que deux jours avant l'audition de l'inculpé par les services de police et donc sous la contrainte " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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