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Cour d'appel, 28 novembre 2014. 12/03559

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03559

Date de décision :

28 novembre 2014

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Texte intégral

Arrêt du 28 Novembre 2014 --------------- RG No 12/ 03559 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 08 Novembre 2012 11/ 0416 E ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt huit Novembre deux mille quatorze APPELANTE : SCP Y... Z... A...prise en la personne de Me Jean Marc Y...en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association MA CHAUMIERE ... 57100 THIONVILLE Représentée par Me NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE INTIMÉES : CGEA AGS DE NANCY 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY Madame Bernadette X... ... ... 57100 THIONVILLE Représentée par Me MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Prétendant avoir été durant 23 ans salariée de l'association Ma Chaumière et en avoir été licenciée par lettre du 6 octobre 2009, Bernadette X... a, suivant demande enregistrée le 18 octobre 2011, fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Thionville Maître Jean-Marc Y...en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Ma Chaumière, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 6 juin 2011, et l'AGS CGEA de Nancy en vue d'obtenir l'allocation d'une indemnité de licenciement de 121 451, 22 euros, sollicitant la fixation de sa créance à ce titre et la garantie du CGEA. La SCP Y... Z... A...en qualité de mandataire liquidateur de l'association Ma Chaumière a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. L'AGS CGEA de Nancy a pour sa part demandé au Conseil de : "- avant dire droit, ordonner une mission de conseillers rapporteurs afin de diligenter une enquête sur la situation de la demanderesse, de remettre aux conseillers les documents permettant de contrôler le bien ou le mal fondé de la créance litigieuse, vérifier le montant de la rémunération mensuelle effectivement perçue par la demande, recueillir toutes pièces justifiant les nombreuses augmentations de salaires. - à titre principal, dire et juger que la demanderesse ne peut se prévaloir d'un contrat de travail réel et sérieux compte tenu de l'absence de contrat de travail et du défaut de lien de subordination. En conséquence, débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes. - à titre subsidiaire, dire et juger que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure ne sont pas garanties par l'AGS. - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du Code du Travail ; dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; dire et juger qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS ". Le conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement du 8 novembre 2012, statué dans les termes suivants : " Fixe la créance de Mme X... à porter au passif de la liquidation judiciaire de l'Association MA CHAUMIERE à la somme de 121 451, 22 euros à titre d'indemnité de licenciement, Juge et dit que la SCP Y...-Z...-A..., es qualité de mandataire liquidateur de l'Association MA CHAUMIERE, devra d'inscrire le montant de cette condamnation sur le relevé des créances salariales, Juge et dit que la DELEGATION REGIONALE UNEDIC/ AGS NORD EST CGEA NANCY devra garantir le paiement de cette somme dans les limites de sa garantie légale en application des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Déboute la SCP Y...-Z...-A...de sa demande au titre de l'article 700 du C. P. C., Dit que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'Association MA CHAUMIERE ". Suivant déclaration de son avocat expédiée le 30 novembre 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, la SCP Y... Z... A..., prise en la personne de Maître Jean-Marc Y..., ès qualités de liquidateur a interjeté appel de ce jugement. Suivant déclaration de son avocat faite le 10 décembre 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, l'AGS CGEA de Nancy a également interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 novembre 2012. Par ordonnance du 11 février 2013, les deux procédures ont été jointes. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la SCP Y... Z... A..., prise en la personne de Maître Jean-Marc Y..., ès qualités demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Bernadette X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de : " A titre principal : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dire et juger que Madame X... ne peut se prévaloir d'un contrat de travail réel et sérieux. En conséquence, débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : Dire et juger que les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l'AGS. Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3. 253-7 du Cade du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS ". Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Bernadette X... demande à la Cour de débouter la SCP Y... Z... A...ès qualités de l'ensemble de ses demandes, de confirmer intégralement le jugement, de condamner la SCP Y... Z... A...ès qualités à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer l'arrêt à intervenir commun au CGEA et de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 2 octobre 2014 pour la SCP Y... Z... A...ès qualités, le 23 septembre 2014 pour l'AGS CGEA de Nancy et le 14 août 2014 pour Bernadette X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur l'existence du contrat de travail Le contrat de travail est caractérisé par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et la subordination d'une autre personne moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Celui qui se prétend salarié doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Il résulte du rapport du liquidateur sur la situation du débiteur en date du 21 juillet 2011, des documents descriptifs sur l'établissement et des rapports budgétaires 2007 et 2009 que l'association Ma Chaumière avait pour activité l'hébergement pour personnes âgées, activité qui a été créée le 1er février 1986 et qui a cessé le 31 octobre 2009 en raison de l'impossibilité de mettre l'immeuble aux normes, que sa capacité d'accueil était de 11 places et qu'elle a employé au maximum 10 personnes simultanément, représentant, en dehors de la directrice, 3 salariés et demi en équivalent temps plein. Pour justifier de la réalité de son contrat de travail, Bernadette X... verse aux débats : - un contrat du travail en date du 1er mars 1986 prévoyant son engagement en qualité d'aide soignante ; - un avenant audit contrat prévoyant qu'à compter du 10 mai 1986, elle occuperait un poste de directrice de l'association Ma Chaumière pour un salaire de 4 400, 76 francs ; - des bulletins de paye pour tous les mois de décembre de 1986 à 2009 ; - un relevé de l'assurance vieillesse ; - la lettre du 6 octobre 2009 par laquelle l'association Ma Chaumière a notifié à Bernadette X... son licenciement pour motif économique en raison de la fermeture définitive de l'établissement ; - l'attestation destinée à l'Assedic et le reçu pour solde de tout compte. La SCP Y... Z... A...ès qualités et l'AGS CGEA de Nancy font valoir que Bernadette X... est la fille du premier président de l'association, ce que l'intéressée ne conteste pas en indiquant toutefois que depuis mars 1990, le président de l'association a été M. C...qui n'a aucun lien de parenté avec elle. Il apparaît ainsi que lors de son prétendu engagement et durant les quatre premières années de la relation de travail invoquée, le dirigeant de l'association était le père de Bernadette X.... Par ailleurs, c'est à juste titre que l'AGS CGEA de Nancy fait valoir que sur le contrat de travail du 1er mars 1986 et l'avenant du 10 mai 1986, le tampon de l'employeur comprend un numéro de téléphone à dix chiffres alors qu'il est constant que la numérotation à 10 chiffres n'est apparue qu'en 1996 et que l'avenant au contrat de travail du 10 mai 1986 comporte une police d'écriture contemporaine des années 2000, qui est d'ailleurs similaire à celle employée sur des contrats de travail conclus par Ma Chaumière avec d'autre salariés entre 2005 et 2008, Bernadette X... ne s'expliquant pas sur les anachronismes ainsi relevés qui démontrent que le contrat de travail produit et son avenant sont des faux matériels. S'agissant des bulletins de salaire fournis, il convient de souligner qu'il ne s'agit que des bulletins des mois de décembre 1986 à 2009 sans que Bernadette X... explique les raisons pour lesquelles elle n'a pas versé aux débats toutes les fiches de paye entre sa prétendue embauche et son licenciement. Force est de constater en outre que selon ces bulletins de paye, Bernadette X... aurait connu plusieurs augmentations spectaculaires de sa rémunération. Ainsi, il y a lieu de relever que pour un même temps de travail, le salaire mensuel de base est passé de 4 549, 48 francs en décembre 1986 à 8 000 francs en décembre 1987, qu'il est ensuite passé de 1 938, 34 euros en décembre 2004 à 3 694, 13 euros en décembre 2005 et qu'il est enfin passé de 3 777, 74 euros en décembre 2006 à 6 201, 54 euros en décembre 2007. Autrement dit, alors que Bernadette X... prétend avoir toujours exercé les mêmes fonctions de directrice depuis mai 1986, son salaire de base aurait augmenté quasiment du simple au double, ce à trois reprises en l'espace d'une année à chaque fois, sans que des circonstances particulières soient de nature à justifier de telles évolutions, lesquelles sont donc suspectes et jettent un doute sur le contrat de travail censé apparaître de bulletins de salaire faisant état de plusieurs augmentations aussi exorbitantes. Il convient encore de relever que si le relevé de situation individuelle de l'assurance vieillesse mentionne de 1987 jusqu'au 6 avril 2010 l'association ma Chaumière comme étant l'employeur de Bernadette X..., il existe à partir de 2005 un écart entre le salaire annuel figurant sur le relevé de l'organisme d'assurance vieillesse et celui indiqué au titre du cumul annuel sur les bulletins de salaire de décembre de l'intéressée, ce dernier étant systématiquement nettement plus élevé que le salaire annuel reporté par l'assurance vieillesse. Enfin, force est de constater que Bernadette X... ne verse pas aux débats de document justifiant d'un quelconque paiement de salaire effectué à son profit par l'association Ma Chaumière, ce bien que l'AGS CGEA de Nancy ait relevé l'absence de production d'avis d'imposition ou de relevés bancaires. Il s'ensuit que les éléments ci-dessus récapitulés sont pour partie des faux et, pour le reste, en grande partie suspects, parcellaires et incohérents entre eux de sorte que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l'apparence d'un contrat de travail. Il appartient dès lors à Bernadette X... de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut. A cet égard, la SCP Y... Z... A...ès qualités fait valoir que Bernadette X... était absente pour maladie depuis de nombreux mois avant la cessation d'activité de l'association sans avoir été remplacée pendant cette période, l'appelante citant un procès-verbal d'assemblée du 19 juillet 2008 indiquant : " Le fait que Mme X... soit en maladie et donc absente ne cause pas de problème au sein de la structure. Le personnel assume en cas de souci majeur, les médecins ainsi que l'infirmière sont disponibles. Il est donc convenu que tant que la directrice sera absente, l'unité fonctionnera ainsi. " Bernadette X... ne conteste pas qu'elle a été en arrêt maladie pendant de nombreux mois et que cet arrêt a commencé bien avant cette assemblée. Elle admet elle-même qu'elle n'a jamais été remplacée. Au demeurant, le bulletin de décembre 2007 qu'elle produit fait déjà état de son absence pour maladie durant le mois entier avec maintien de son salaire, de même d'ailleurs que ceux de décembre 2008 et décembre 2009. Et les bulletins de salaire des mois d'avril 2009 à octobre 2009 versés aux débats par le liquidateur mentionnent également tous son absence pour maladie avec maintien de salaire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Bernadette X... a été en arrêt maladie depuis la fin de l'année 2007 sans qu'une personne ait été embauchée pour assurer les fonctions de directeur, une telle situation qui a duré presque deux ans avant la cessation de l'activité étant de nature à démontrer que l'emploi de directrice de l'établissement dont Bernadette X... se prévaut ne correspond à aucun travail réel. Certes, celle-ci verse encore aux débats : - trois descriptifs de l'établissement Ma Chaumière signés par elle en qualité de directrice et des résidents ou leur représentant en 2002, 2005 et février 2008 ; - une lettre d'un cabinet comptable du 15 mars 2005 à Bernadette X... relative à la mission du comptable qui précise les aménagements qu'il entend apporter à sa mission conduite dans l'entreprise ; - deux rapports portant respectivement sur le budget 2007 et le budget 2009 établis par la Division de l'Autonomie du Conseil général désignant comme directeur de Ma Chaumière Bernadette X... ; - huit contrats de travail avec des salariés de Ma Chaumière signés entre 2003 et 2008 par elle au nom de l'employeur ; - une demande d'admission de résidente faxée le 23 janvier 2008 à Bernadette X... par une association hospitalière ; - une attestation du Docteur Sandra D...qui indique que dans la période d'avril 2008 à la fermeture de l'Association Ma Chaumière, elle a suivi des patientes à la maison de retraite à la demande de Bernadette X..., que les visites mensuelles qu'elle assurait étaient demandées par celle-ci qui lui téléphonait à chaque fois et que celle-ci était présente en la renseignant sur l'état des patients qu'elle connaissait personnellement ; - une attestation du Docteur Bruno D...qui indique qu'il est intervenu dans cette association de 1996 jusqu'à la fermeture et qu'il a toujours été en contact direct avec Bernadette X..., laquelle a toujours été très présente ; - une attestation du Docteur E...qui atteste avoir eu des rapports professionnels dans le cadre d'admission de patientes en maison de retraite ; - une attestation de Yves F..., biologiste médical, qui précise qu'il allait faire régulièrement des prélèvements aux personnes de la maison de retraite Ma Chaumière et que c'est Bernadette X... qui prenait les rendez-vous et le recevait ; - une attestation de Jérôme G...qui indique avoir travaillé d'octobre 2003 à août 2006 comme responsable d'agence des pompes funèbres Trierweiler à Thionville et avoir rencontré à de multiples reprises Bernadette X... en qualité de directrice de cet établissement, à l'occasion en particulier de transfert de corps ; - une attestation de Roland H..., gérant de la société Roland H...Ambulances, qui relate qu'à partir de 1992, date de la création de sa société, il a oeuvré avec Bernadette X... pour le bien des malades de Ma Chaumière ; - une attestation deValérie J..., pharmacienne, titulaire d'une officine à Thionville de 1989 à 1999, qui indique avoir personnellement effectué de nombreuses livraisons de médicaments à l'association Ma Chaumière où elle a pu constater que Bernadette X... était toujours présente ; - une attestation de Fabrice I...qui indique que de février 2009 jusqu'à la fermeture de l'établissement, Bernadette X...a été son interlocutrice pour les repas livrés par sa société au sein de l'établissement Ma Chaumière ; - une attestation de Sandra K..., secrétaire médicale, qui indique qu'elle a pu apprécier le travail de Bernadette X... dans son rôle de directrice de Ma Chaumière et qu'elle faisait preuve d'un grand dévouement ainsi que d'une grande disponibilité dans son travail ; - une attestation de Brigitte L...qui indique que sa mère a été hébergée à Ma Chaumière de novembre 2001 à octobre 2009 et que c'est Bernadette X... qui les a accueillies ; - trois attestations de salariées de Ma Chaumière qui indiquent y avoir travaillé durant respectivement 5, 18 et 23 ans sous la direction de Bernadette X..., deux d'entre elles dont Joëlle C..., membre de la famille du Président de l'association, relatant que durant l'arrêt maladie de Bernadette X..., elles appelaient régulièrement celle-ci pour résoudre des problèmes ou faire face à des besoins. S'agissant des descriptifs de l'établissement, lettre du cabinet comptable, rapports du Conseil Général et contrats de travail, ils établissent tout au plus que Bernadette X... a pu agir comme représentante de l'association mais ils ne justifient pas de la réalité du travail que celle-ci aurait accompli. Or, force est de constater que les attestations produites ne sont pas davantage probantes à ce titre. Tout d'abord, certaines d'entre elles ne peuvent qu'être écartées. Il s'agit de celle du Docteur E...dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer la personne qui est évoquée dans l'attestation. Il doit en être de même de celle de Sandra K...dès lors que celle-ci n'indique pas les circonstances dans lesquelles elle a pu être le témoin du travail de Bernadette X.... Quant à celles du Docteur Sandra D...et de Fabrice I..., elles apparaissent en contradiction avec le fait que Bernadette X... était en arrêt maladie et incontestablement absente durant les périodes visées par ces deux témoins dans leurs attestations. En outre, il y a lieu de relever que les attestations émanant d'autres professionnels de santé et entreprises sont imprécises sur la fréquence de leurs interventions au sein de l'établissement Ma Chaumière et de leurs relations avec Bernadette X.... Enfin, il convient d'observer qu'il est seulement produit une attestation de résident ou d'un membre de famille de résident et que celle-ci, qui fait pourtant état d'un hébergement ayant duré 8 ans de nature à justifier un certain nombre de contacts avec la directrice dans une structure d'aussi petite taille, n'évoque Bernadette X... que comme ayant procédé à la réception de la résidente et de sa famille. Quant aux salariées, elles se bornent à mentionner qu'elles ont travaillé sous la direction de Bernadette X... sans préciser en quoi consistait cette direction, quelle était concrètement l'activité de celle-ci et les conditions dans lesquelles elle s'exerçait, notamment en termes de présence de l'intéressée au sein de l'établissement et de liens avec l'association qui l'aurait employée, les seules indications d'Eliane N...et Joëlle C...suivant lesquelles elles téléphonaient souvent ou régulièrement à Bernadette X... durant son arrêt maladie pour résoudre " les impératifs qu'(elle) n'avait pas l'habitude de gérer " (cf l'attestation d'Eliane N...) ou " pour les besoins quotidiens et administratifs " (cf l'attestation de Joëlle C...) sans autre détail ne permettant pas de déterminer quelles auraient été les attributions habituelles de Bernadette X... et ne justifiant pas a fortiori du fait allégué par l'intimée qu'elle aurait poursuivi son activité depuis son lieu de résidence pendant son arrêt maladie. Il s'ensuit que les personnes les plus à même de témoigner du travail réel de Bernadette X..., à savoir les résidents ou les membres de leur famille et les salariées ayant travaillé quotidiennement et durant de nombreuses années dans l'unité d'hébergement, ne fournissent aucun élément à ce titre. En considération de ces éléments, à savoir le très long arrêt maladie de Bernadette X... sans qu'une personne ait été embauchée pour assurer les fonctions de directeur et les pièces ci-dessus analysées, Bernadette X... n'apparaît pas avoir travaillé pour le compte et dans un lien de subordination à l'égard de l'association Ma Chaumière. Elle ne peut donc se prévaloir d'un contrat de travail. Sur l'indemnité de licenciement A défaut de contrat de travail, Bernadette X... doit être déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé en ce qu'il a fixé sa créance à ce titre et en ce qu'il a dit que la SCP Y... Z... A...devrait l'inscrire. Sur l'AGS CGEA de Nancy Il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir lieu à une quelconque garantie de l'AGS. Le CGEA étant partie à l'instance, il n'y a pas lieu de déclarer que le présent arrêt lui est opposable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Bernadette X..., qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP Y... Z... A...ès qualités les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SCP Y... Z... A...en qualité de liquidateur de l'association Ma Chaumière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Déboute Bernadette X... de toutes ses demandes ; Déboute la SCP Y... Z... A...en qualité de liquidateur de l'association Ma Chaumière de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Bernadette X...aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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