Cour de cassation, 09 novembre 1993. 88-85.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.054
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
- Y... Annette, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 mars 1988 qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, les a condamnés chacun à 3 000 francs d'amende et solidairement à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
1 ) Sur l'action publique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2-6 de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exception de ceux visés à l'article 29-13 de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ;
Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; que cependant l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
2 ) Sur l'action civile ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 31, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les citations des prévenus devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que les imputations dont s'agit visaient un particulier, puisqu'à l'époque où les faits auraient eu lieu, la victime n'était pas encore député européen ;
que les faits relevaient donc de l'article 32 et non de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors que l'allégation, selon laquelle un parlementaire européen serait, sous le couvert d'un régime notoirement anticommuniste, un agent d'influence d'un pays de l'Est chargé de mener à bien une mission de propagande et aurait, dans ce but, payé pour obtenir une place sur une liste de candidats aux élections européennes, consiste à soutenir que le mandat de l'intéressé a été pour lui le moyen d'accomplir le fait imputé et constitue, à la supposer diffamatoire, une diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de sa fonction et de sa qualité, prévue et réprimée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les citations, qui ne visaient que la diffamation envers un particulier et les articles 29 et 32 de ladite loi, et qui ne qualifiaient pas exactement les faits, étaient nulles" ;
Attendu que les citations à comparaître délivrées postérieurement à une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle n'étant pas soumises aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, le moyen, qui est inopérant, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 439, 520 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement de première instance ;
"aux motifs que, en refusant d'entendre Mme Pierrette A... et M. Jean B..., témoins régulièrement cités, le tribunal a fait application de l'article 439 du Code de procédure pénale qui lui confère le droit d'apprécier si la mesure sollicitée est justifiée ou non ;
"alors que, aux termes de l'article 6 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ; qu'il ne peut être fait échec à ce droit et répondu négativement, à une demande de convocation et d'interrogation des témoins cités et considérés comme essentiels par la défense, qu'en cas d'impossibilité ou de circonstances exceptionnelles dûment constatées par les juges du fond ; qu'en refusant d'annuler le jugement de première instance ayant refusé, sans justification valable au regard du principe précité, d'ordonner la comparution des deux témoins cités par la défense, et en se bornant à confirmer par adoption de motifs ledit jugement, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant refusé d'ordonner la comparution de Pierrette A... et de Jean B..., témoins absents lors des débats, quoique cités à la requête des prévenus, en conséquence de l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires régulièrement signifié par ces derniers à la partie poursuivante, en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les déclarations des personnes susnommées ont été enregistrées lors d'un entretien avec la journaliste Annette Y..., et que cet enregistrement a été produit parmi les copies de pièces signifiées dans ladite offre de preuve, énonce que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 439 du Code de procédure pénale et 6 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le tribunal, après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, a dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour assurer la comparution de témoins ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les conclusions déposées devant elle n'articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser la nécessité des témoignages réclamés, et qu'elles ne lui demandaient pas d'ordonner en cause d'appel la comparution des témoins, la cour d'appel a pu apprécier l'opportunité de passer outre à l'audition des témoins défaillants ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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