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Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-16.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.045

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10634 F Pourvoi n° N 18-16.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme J... R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. D... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. U... ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme R... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté Mme R... de ses demandes et décidé que son licenciement reposait sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; Qu'en l'espèce, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 22 novembre 2002, Mme R... a été recrutée par M. U... en qualité de secrétaire ; qu'au terme d'un avenant du 13 décembre 2006, elle exerçait sa prestation de travail uniquement le matin du lundi au vendredi entre 8 h et 12 h ; Que selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2014, M. U... a autorisé Mme R... à ne pas se présenter au cabinet médical le matin du 24 au 28 février 2014 et lui a indiqué qu'elle reprendrait ses horaires de travail à compter du lundi 3 mars 2014 ; Que selon procès-verbal de constat d'huissier du 4 mars 2014, M. U... a fait constater que Mme R... ne s'était pas présentée à son travail le matin ; Que selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2014, M. U... a mis en demeure Mme R... de respecter les horaires prévus par son contrat de travail ; Que le 7 avril 2014, Mme R... a été licenciée pour faute grave aux motifs, d'une part, que depuis le 3 mars 2014, elle se s'était plus présentée au cabinet et ne respectait pas les horaires de travail prévoyant sa présence le matin, désorganisant ainsi l'activité du Dr U... et, d'autre part, qu'en violation du secret médical, elle utilisait en qualité de brouillon des feuilles et documents relatifs à des patients ; Que M. U... ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer l'existence du second grief reproché à Mme R... et que le reproche tiré de la violation du secret médical par Mme R... est en conséquence inopérant pour justifier son licenciement pour faute grave ; Qu'il n'est pas contesté par Mme R... qu'à compter du 3 mars 2014, elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le matin ; Que Mme R... produit aux débats un courrier non daté, émanant de son employeur, dont il ressort que ce dernier était prêt à accepter un changement d'horaires demandé par Mme R... à condition qu'elle accepte de venir au cabinet les mardi, mercredi et jeudi de 13h à 16h, un avenant à son contrat de travail du 24 février 2014, signé par elle et son employeur, fixant ses horaires de travail du lundi au vendredi, pour la semaine du 24 au 28 février 2014 uniquement, de 8h à 12h et un second avenant du même jour, signé par elle uniquement, fixant ses horaires de travail de manière définitive à compter du 3 mars 2014 les lundi et vendredi de 8h à 12h et du mardi au jeudi de 13h 30 à 17h ; Qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 4 mars 2014 versé aux débats par Mme R..., se référant à la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2014, que le 4 mars 2014 au matin, l'huissier instrumentaire a constaté que le cabinet médical était fermé, que Mme R... était présente sur son lieu de travail à 13h30, qu'elle a déclaré qu'ayant trouvé un autre emploi, elle ne pouvait plus travailler le matin, que M. U... lui a déclaré que sa présence n'était pas nécessaire l'après-midi, qu'il lui a demandé de quitter les lieux et que Mme R... a quitté le cabinet médical en remettant spontanément les clefs au Dr U... ; que ces constatations de l'huissier de justice, qui font foi jusqu'à preuve contraire, démontrent l'absence de violence dans le cadre de la remise des clefs par Mme R... au Dr U... ; Que par ailleurs, M. U... produit aux débats une attestation de son cabinet d'expertise comptable témoignant que l'avenant du 21 février 2014 stipulant que Mme R... exercerait de manière définitive sa prestation de travail à compter du 3 mars 2014 avait été établie dans l'hypothèse où M. U... donnerait une suite favorable à la semaine expérimentale du 24 au 28 février 2014 ; Qu'il en ressort clairement que M. U... avait marqué son accord sur la modification des horaires de travail de Mme R... pour la semaine du 24 au 28 février 2014 ; qu'en revanche, M. U... n'a pas signé le second avenant rédigé par son cabinet d'expertise comptable prévoyant, à titre définitif, que Mme R... exercerait désormais son activité l'après-midi à compter du 3 mars 2014 ; qu'au contraire, il résulte clairement des propos tenus par M. U... devant l'huissier de justice le 4 mars 2014 et de sa mise en demeure du 5 mars 2014 que M. U... a nettement exprimé sa volonté de maintenir l'horaire de travail convenu avec Mme R... uniquement le matin ; que le courrier non daté du Dr U..., versé aux débats par Mme R..., ne peut qu'exprimer qu'une proposition formée par M.U... dans le cadre d'une discussion avec sa salariée sur sa modification de ses horaires de travail et ne peut, compte tenu de ce contexte, valoir acceptation ferme et définitive de sa part sur la modification des horaires de travail de Mme R... ; Qu'il en résulte que Mme R..., en violation des stipulations de son contrat de travail et malgré les deux mises en demeure de son employeur, a refusé d'exécuter sa prestation de travail aux horaires convenus ; que cette absence a gravement perturbé le fonctionnement du cabinet médical de l'employeur, rendant ainsi impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave ; que par ailleurs Mme R..., qui ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du début de mars 2014 ne peut prétendre au remboursement de son abonnement SNCF pour cette période ; Qu'il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Mme R... de l'intégralité de ses demandes ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE ne commet aucune faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le salarié à temps partiel qui, ayant trouvé un autre emploi le matin, souhaite travailler l'après-midi, conformément - à un premier avenant temporaire signé et exécuté par les parties ; - aux stipulations d'un second avenant rédigé par l'expert-comptable de l'employeur, même non signé par ce dernier, ayant prévu, à titre définitif, un travail l'après-midi ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. U... a donné son accord pour que Mme R... travaille l'après-midi du 24 au 28 février 2014, qu'un second avenant rédigé par son expert-comptable a prévu, à titre définitif, un travail l'après-midi à partir du 3 mars 2014 et que l'employeur, « prêt à accepter un changement d'horaires demandé par Mme R... » n'avait pas signé le second avenant ; que la salariée avait déclaré ne pas pouvoir travailler le matin, ayant trouvé un autre emploi ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la salariée n'avait commis aucune faute grave, d'autant qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction en onze années de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' en se fondant sur les propos tenus par l'employeur le 4 mars 2014 devant l'huissier de justice et sa mise en demeure du 5 mars 2014 où il avait « nettement exprimé sa volonté de maintenir l'horaire de travail convenu avec Mme R... uniquement le matin », éléments inopérants pour exclure un accord antérieur de l'employeur invoqué par la salariée pour qu'elle travaille définitivement l'après-midi à compter du 3 mars 2013, comme le prévoyait l'avenant rédigé par l'expert-comptable du Dr U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME ET DERNIERE PART, QUE le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait et ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence de Mme R... « a gravement perturbé le fonctionnement du cabinet médical de l'employeur, rendant impossible sont maintien dans l'entreprise », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-06-12 | Jurisprudence Berlioz