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Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-17.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.047

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 22 et 24 du Protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République arabe syrienne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1997, la société Aladin a importé en France des articles textiles originaires de Syrie, qui ont été pour partie déclarés en douanes par la société Ziegler France (la société Ziegler) ; que des certificats d'origine préférentielle EUR 1, visés par les autorités syriennes, ont été produits à l'appui des déclarations afin de bénéficier d'une exonération de droits de douanes en application de l'accord préférentiel bilatéral CEE-Syrie ; qu'à la suite d'une enquête menée en Syrie par les services de la Commission européenne, les autorités douanières syriennes ont, à la demande de cette dernière, invalidé, le 18 octobre 2000, ces certificats ; qu'en conséquence, l'administration des douanes françaises a, le 3 mai 2001, notifié à la société Ziegler un procès-verbal d'infraction correspondant à huit déclarations en douanes établies par cette dernière, puis, le 4 juin 2003, a émis un avis de mise en recouvrement de la somme estimée due ; que, contestant cet avis, en se prévalant de deux lettres du 21 juin 2001 et du 30 juin 2004, par laquelle l'administration des douanes syriennes serait revenue sur l'invalidation des certificats litigieux, la société Ziegler a formé un recours en annulation de l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que pour retenir que la lettre du 30 juin 2004 constitue une démarche officielle d'Etat à Etat, effectuée conformément à la procédure prévue par le protocole n° 2, de sorte que cette lettre est propre à établir que les autorités syriennes sont revenues sur leur précédente décision d'invalidation des certificats litigieux, l'arrêt constate que cette lettre a été adressée par le directeur général des douanes syriennes à la direction des douanes françaises, et non à l'opérateur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que cette lettre répondait à une demande d'éclaircissements émanant des autorités douanières françaises, conformément à la procédure de coopération administrative prévue pour contrôler l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR 1 et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant annulé l'avis de mise en recouvrement du 4 juin 2003, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ziegler France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-11 | Jurisprudence Berlioz