Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2413589
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2413589
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de prendre, sans délai, un arrêté rectificatif afin de corriger la date erronée de début de période de son congé longue maladie.
Elle soutient qu'à défaut de régularisation, elle ne peut bénéficier du versement de complément de salaire par sa mutuelle, ce qui la place dans une situation de précarité financière, et que son administration n'a pas régularisé sa situation malgré ses relances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B, technicienne de l'administration pénitentiaire, a été placée en congé longue maladie à compter du 4 janvier 2023 par un arrêté du 30 avril 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de prendre un arrêté rectificatif afin de corriger la date erronée de début de période de son congé longue maladie.
3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande d'arrêté rectificatif présentée le 2 juillet 2024 par Mme B est née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés enjoigne la mesure sollicitée. En revanche, il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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