Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/02735
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02735
Date de décision :
10 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02735 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2XB
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 18 MAI 2021
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/05818
APPELANTE :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES GOLFE DU LION [G] Société à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [P] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES GOLFE DU LION [G], nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de NARBONNE du 8 novembre 2017 domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
PRS DE [Localité 6] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux situés
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocatin de l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 7 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public : l'affaire a été communiquée le 17 juin 2024 au Ministère public qui a donné son avis le 18 juin 2024.
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement du 8 novembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Narbonne qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion [G] (la société [G]) et a désigné Me [P] [K] en qualité de mandataire judiciaire,
Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Narbonne, qui a rejeté la contestation de la société [G], admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] pour la somme de 702 740 euros à titre privilégié et déclaré les dépens frais privilégié du redressement judiciaire,
Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion [G] (la société [G]),
Vu l'arrêt du 18 mai 2021 de la cour de céans qui a :
-infirmé l'ordonnance rendue le 8 novembre 2018 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société [G] et statuant à nouveau,
- admis à titre privilégié la créance du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] de la direction générale des finances publiques à hauteur de la somme de 383 188 euros à titre privilégié,
- constaté que le tribunal administratif de Montpellier est actuellement saisi de deux recours relativement à la TVA réclamée pour des montants respectifs de 193 183 euros (TVA de juillet 2013 à décembre 2014) et 126 369 euros (TVA de janvier 2015 à février 2016) de droits, par suite de requêtes déposées les 24 juillet 2019 et 13 septembre 2019 par la société [G],
- sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance de TVA jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative,
- prononcé le retrait du rôle de l'affaire et dit qu'elle ne sera rétablie, à la demande de l'une ou l'autre des parties, qu'au vu de la décision définitive de la juridiction administrative,
- réservé le sort des dépens fins d'instance, ainsi que les demandes en paiement d'indemnités de procédure.
Vu les conclusions de désistement de la société [G] du 23 octobre 2024,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] du 28 octobre 2024,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de Me [P] [K], ès qualités, du 29 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture du 17 octobre janvier 2024 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 7 novembre 2024 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la société [G] se désiste de son appel.
La société [G] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel par application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion [G],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la S.A.R.L Pompes Funèbres Golfe du Lion [G] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, le président,
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