Cour administrative d'appel de Versailles, 26 septembre 2023. 21VE03312
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE03312
Date de décision :
26 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine, l'Albanie, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 2103041 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 11 août 2021 de la préfète du Loiret et lui a enjoint de délivrer, dans l'attente de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour à Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, le préfet du Loiret, représenté par Me Cano, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal.
Par un courrier en date du 10 juillet 2023, le préfet du Loiret a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par courrier du 10 juillet 2023, le préfet du Loiret a été invité à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, dont il a accusé réception le 11 juillet 2023, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception délivré par l'application " Télérecours ", précisait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois. Le préfet du Loiret n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire à compter de la réception de ce courrier et est, par suite, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Loiret.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A. Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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