Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2211146
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211146
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif contre la décision lui notifiant le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2016 à août 2019, d'un montant de 25 948,89 euros.
Par un courrier du 26 mai 2023, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que la médiation réalisée entre les parties n'était pas parvenue à une décision favorable à Mme A car l'enquête avait révélé qu'elle ne résidait plus en France depuis 2016 malgré ses déclarations de domicile à Bagnolet, mais que l'intéressée avait été invitée à solliciter un échéancier auprès de la DDFIP pour l'acquittement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 15 janvier 2024 non réclamé dans le délai de mise à disposition par les services postaux et devant alors être regardé comme régulièrement notifié le 20 janvier suivant, date de sa présentation à l'adresse indiquée dans la requête, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 février 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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