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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-18.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.989

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sud Est Nettoyage, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit des Etablissements Economiques du Casino Guichard Perrachin et Cie, société en commandite par action, dont le siège social est à Saint Etienne (Loire), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sud Est Nettoyage, de la SCP Jean et Olivier Le Prado, avocat des Etablissements du Casino Guichard Perrachin et Cie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 juillet 1987) que les établissements Economiques Casino, Guichard, Perrachin et Cie (les Etablissements Casino) ont mis fin au contrat d'entretien et de nettoyage qui les liait à la société Sud-Est Nettoyage (la société Sen) à la suite de vols commis dans leurs locaux par l'un des employés de celle-ci ; que la société Sen les a assignés en paiement de dommages-intérêts, leur reprochant les conditions dans lesquelles était intervenue la résiliation du contrat litigieux ; Attendu que la société Sen reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que même en l'absence de toute clause, les contrats commerciaux à durée indéterminée ne peuvent être rompus brusquement ; qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel ne pouvait considérer que la brusque rupture n'était pas fautive, pour le seul motif qu'aucun préavis n'avait été convenu ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation des articles 1184 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Sen ayant fait valoir dans ses conclusions que la brusque rupture n'était pas justifiée, l'auteur soupçonné du vol ayant été sanctionné et n'ayant plus travaillé sur le chantier, la cour d'appel ne pouvait décider que le motif de la rupture ne peut être considéré comme fautif puisque la raison avancée est confirmée par une attestation régulièrement versée aux débats, sans rechercher si la brutalité de la rupture était justifiée, dès lors que la société Sen justifiait de ce que l'auteur soupçonné du vol n'avait plus travaillé sur le chantier ; que, pour ce seul motif encore, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que si une société peut résilier un contrat à durée indéterminée à condition de respecter le délai d'usage, elle n'a pas le pouvoir de suspendre un contrat et d'aviser son contractant qu'elle le renseignera ultérieurement sur le sort de celui-ci ; que le fait d'avoir suspendu le contrat du 3 octobre 1984 et d'avoir seulement adressé une lettre de rupture définitive à la date du 17 octobre 1984 en laissant la société Sen dans l'ignorance du sort du contrat, constitue bien un manquement aux obligations contractuelles de la société Casino ; que, dès lors, la cassation est encourue pour violation de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors qu'il n'était pas contesté qu'un employé de la société Sen avait commis des vols au préjudice des Etablissements Casino, la cour d'appel a pu considérer que ces faits constituaient une faute à la charge de l'entreprise de nettoyage justifiant la rupture du contrat, peu important à cet égard les sanctions prises par cette dernière à l'encontre de son préposé ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que le contrat ne prévoyait pas de préavis de rupture, la cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés, a fait ressortir qu'eu égard à la nature de la faute commise par la société Sen, la brusque rupture des relations commerciales ne présentait pas de caractère abusif et ne pouvait dès lors constituer une faute à la charge des Etablissements Casino ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le délai de réflexion pris par les Etablissements Casino avait été bref et n'avait entraîné aucun préjudice pour la société Sen, la cour d'appel a fait ressortir qu'en procédant comme ils l'ont fait les Etablissements Casino n'avaient pas manqué à leurs obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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