Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Carole Y..., épouse Z..., demeurant ... à Bonny-sur-Loire (Loiret),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance de Gien, en matière électorale, au profit de Mme Jeanne, Louise X..., demeurant à Dammarie-en-Pusaye (Loiret),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Carole Z... fait grief au jugement d'avoir, sur le recours de Mme Jeanine X..., tiers électrice, été radiée de la liste électorale de la commune de Dammarie-en-Pusaye alors qu'elle y aurait son domicile réel ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance retient que le domicile réel de Mme Z... est situé dans une autre commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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