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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-12.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.641

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2000), que la société libérienne Latreefers a confié à la société polonaise Stocznia Gdanska (le constructeur) la construction de six navires frigorifiques ; que le constructeur, se prétendant créancier de la société Latreefers, a saisi les juridictions britanniques du fond du litige et, soutenant que la société Latvian shipping (société Latvian) ne forme qu'une seule entité juridique avec la société Latreefers qui serait une société fictive, a obtenu du président du tribunal de commerce de Dunkerque, statuant par ordonnance sur requête, l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire du navire "Majori" appartenant à la société Latvian ; que cette société a demandé au même juge de rétracter son ordonnance et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de ce navire ; Attendu que le constructeur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la fictivité de la société Latreefers constituait l'objet de la contestation tranchée par la cour d'appel de Pau dans un chef autonome du dispositif de son arrêt auquel la décision attaqué n'a pu dénier l'autorité de la chose jugée sans violer l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'en admettant que l'arrêt de la cour d'appel de Pau n'ait pas, sur la question de la fictivité de la société Latreefers, autorité de chose jugée, la cour d'appel ne pouvait totalement négliger la discussion reprise par le constructeur de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, à laquelle avaient été ajoutés de nouveaux éléments également ignorés par la cour d'appel de Douai ; qu'il lui appartenait de rechercher si la société Latreefers avait un patrimoine propre ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1842 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui a reconnu qu'aucune déduction ne pouvait être opérée sur les acomptes contractuellement dûs de 11 055 000 US dollars plus intérêts et qui a retenu pour valeur totale des navires Taganroga et Razna, déjà saisis, 5 600 000 US dollars, ne pouvait sans contradiction nier l'existence d'un principe certain de créance ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la Chambre des lords n'a nullement dit que le prix de revente des navires 1 et 2 doit être déduit des dommages-intérêts à déterminer, dus à la société Stocznia Gdanska à raison de la résiliation des contrats ; que l'arrêt a dénaturé la décision de la Chambre des lords du 26 février 1998 et violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que, même si la décision de la Chambre des lords permettait de prendre en compte le prix de revente des navires 1 et 2, ce prix ne pourrait en tout état de cause être déduit purement et simplement du montant des dommages-intérêts dus au constructeur ; que seule pourrait être envisagée la question de l'incidence de la revente des deux navires sur les préjudices du constructeur ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-I de la Convention de Bruxelles du 20 mai 1952 et, subsidiairement, de l'article 29 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires ; 6 / que faute d'indication sur le montant des dommages-intérêts dus au constructeur, dont elle a elle-même admis qu'ils n'étaient pas chiffrables, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'en déduisant de ces dommages-intérêts le prix de revente des navires, la créance du constructeur n'était pas supérieure à la valeur des deux navires déjà saisis ; que l'arrêt est dépourvu de motifs et, par conséquent, entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1-I de la Convention de Bruxelles du 20 mai 1952 et, subsidiairement, de l'article 29 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires ; Mais attendu, en premier lieu, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ; Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation que les termes de la décision de la Chambre des lords du 26 février 1998 rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé qu'il résulte de cette décision que le deuxième acompte sur le prix d'achat des navires était dû mais que le prix de revente de ces navires devait pouvoir venir en déduction du montant des dommages-intérêts non chiffrables en l'état, même en leur principe ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que les quilles de deux navires litigieux avaient été réutilisées par le constructeur pour construire deux autres navires qu'il a vendus, l'arrêt retient, par une décision motivée, que la créance de celui-ci ne paraît pas fondée en son principe en raison de la compensation qui semble devoir s'opérer avec d'autres créances ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui rendent inopérants les griefs des première et deuxième branches, la cour d'appel a légalement justifiée sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stocznia Gdanska aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Latvian shipping ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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