Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4L
N° de Minute : 595
Ordonnance du dimanche 30 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [C]
né le 25 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [Z] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de James CARON,
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 mars 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 30 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 mars 2025 à 16H19 notifiée à M. [H] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître BASILI venant au soutien des intérêts de M. [H] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mars 2025 à 12H45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 27 février 2025 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 avril 2024.
Par décision du 2 mars 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 28 mars 2025 à 16h19, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de [H] [C] du 29 mars 2025 à 12h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
. Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention
' Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
. Absence de trouble à l'ordre public.
Moyens soutenus devant la cour :
Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention
' Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
A l'audience,
[H] [C] assisté de son conseil s'en rapporte au moyen tiré du défaut de diligence et de l'absence de perspective d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
1/Sur les moyens tirés du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires réalisées sont insuffisantes » sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de diligence ne peut donc qu'être écarté.
2/Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il est constant que l'intéressé est connu sous deux identités au FAED et ne dispose pas de document de voyage. Des demandes de laissez-passer et de routing sont en cours.
Il est constant par ailleurs que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dès lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
James CARON,
Greffier
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4L
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 595 DU 30 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 30 mars 2025 :
- M. [H] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [C] le dimanche 30 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le dimanche 30 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 30 mars 2025
N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4L
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