Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 24/00010
N° RG 23/02149 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INNL
TPBR
Notification des parties par L.R.A.R
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
G.A.E.C. DU LINDENHOF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Soline DEHAUDT de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 309
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [I]
né le 09 Mai 1940 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
Madame [O] [R] épouse [I]
née le 25 Janvier 1949 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
Nature de l’affaire : Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
Bernard ROPP : Assesseur bailleur
Jean-François FISCHESSER : Assesseur bailleur
Patrice SCHNEIDER : Assesseur preneur
Pierre-Luc TISCHMACHER : Assesseur preneur
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, Clarisse GOEPFERT, Greffier lors des débats, et Patricia HABER, Greffier, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I] née [R] et Monsieur [V] [I] ont donné à bail au Groupement Agricole d’Exploitation en Commun du LINDENHOF (ci-après GAEC DU LINDENHOF) deux parcelles cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 6] lieu-dit [Localité 8] et section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] ont signifié au GAEC DU LINDENHOF un congé d’un bail rural, aux fins de reprise pour exploiter au bénéfice de Monsieur [T] [K] (petit-fils).
Par requête introductive d’instance en date du 22 août 2023, le GAEC DU LINDENHOF a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse d’une action, contre Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R], en annulation de ce congé et en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, le GAEC DU LINDENHOF soulève la nullité du congé au motif que Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] ne justifient pas que les conditions prévues par les articles L411-47 et
L 411-58 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime sont remplies.
Le dossier a été appelé à l'audience de conciliation du 14 décembre 2023 lors de laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu mais ont indiqué ne pas souhaiter concilier. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience de jugement du 15 février 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, le GAEC DU LINDENHOF, représenté par son conseil s’est référé à ses dernières conclusions du 13 février 2024 dans lesquelles il demande de :
- Annuler le congé délivré par Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R],
- Débouter Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
- Condamner in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] à payer au GAEC DU LINDENHOF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] aux entiers dépens.
A titre liminaire, il mentionne que les défendeurs ont justifier de leur qualité de propriétaires des parcelles section [Cadastre 1] n°[Cadastre 6] lieu-dit [Localité 8] et section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 7].
Pour solliciter la nullité du congé, il fait valoir que le congé litigieux ne satisfait pas aux conditions légales fixées par les articles L411-47, L411-58 et L411-59 du code rural. Il précise que le congé doit être notifié dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail et qu’en l’espèce il n’est pas démontré que la date d’échéance du bail serait le 11 novembre 2024.
Il soutient que le congé doit indiquer la profession du bénéficiaire afin que le preneur puisse vérifier que le projet de reprise soit sérieux. Il relève que le congé mentionne « chimiste – exploitant agricole » mais que cet intitulé est trop imprécis, ne permet pas de s’assurer que cette activité professionnelle est compatible avec la reprise des terres et est par conséquent de nature à induire le preneur en erreur. Il ajoute que si le gérant du GAEC DU LINDENHOF connaitrait la mère du bénéficiaire, ce qui n’est pas démontré, et si ce dernier exploiterait des terres voisines, ces éléments sont insuffisants à démontrer que le GAEC DU LINDENHOF a eu connaissance de la situation professionnelle du futur bénéficiaire.
Il affirme que le bénéficiaire de la reprise doit en outre justifier de 5 conditions cumulatives et qu’en l’espèce tel n’est pas le cas. Il détaille qu’il n’est pas justifié de la condition se rapportant à la possession du matériel agricole puisque la liste établie sur papier libre ne permet pas de s’assurer que le futur bénéficiaire à la propriété du matériel. Concernant l’habitation à proximité du fonds, il indique qu’elle n’est pas démontrée ainsi que la condition de diplôme. Selon lui, aucun diplôme agricole n’est produit uniquement un certificat intitulé “certificat Individuel Professionnel Produits Phytopharmaceutiques” qui ne figure pas dans l’arrêté du 18 février 2022. Il ajoute qu’à défaut, une expérience professionnelle de cinq ans doit être démontrée mais que cet élément est manquant. Il en déduit que le futur bénéficiaire ne remplit pas ladite condition. Enfin, il ajoute qu’il n’est pas davantage démontré qu’il serait en règle avec le contrôle des structures.
En défense, Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R], représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions et demande reconventionnelle datées du 7 mai 2024 et demandent au tribunal de :
Sur la demande principale
- Déclarer la demande irrecevable en tout cas mal fondée,
- L’en débouter.
Sur la demande reconventionnelle
- Juger le congé valide, congé du 25 avril 2023,
- Condamner le requérant à libérer pour le 11/11/2024, ainsi que tout occupant de son chef les parcelles section [Cadastre 1] n°[Cadastre 6] « [Localité 8] » et section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] « [Localité 7] »,
- Condamner le requérant à payer aux requis un montant de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le requérant aux entiers frais et dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire.
Ils soutiennent être les propriétaires des parcelles section [Cadastre 1] n°[Cadastre 6] « [Localité 8] » et section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] « [Localité 7] » et produisent un extrait du livre foncier. Ils rappellent qu’il s’agit de terrains appartenant à la famille [I].
Ils affirment que le congé délivré au GAEC DU LINDENHOF est valable et que toutes les conditions prévues par les dispositions des articles L411-47 et suivants du code rural sont remplies.
Concernant la date du congé, ils exposent qu’un bail écrit n’a pas été établi mais qu’il est d’usage en Alsace de retenir la date du 11 novembre comme date de début de bail et que par conséquent le congé a été délivré dans le délai imparti. Ils ajoutent qu’aucun autre élément n’est produit pour justifier d’une autre date. Ils précisent que le bénéficiaire de la reprise habite dans la même commune et que le GAEC DU LINDENHOF a parfaitement connaissance de la situation professionnelle exercée. Ils mentionnent que le représentant du GAEC DU LINDENHOF connait la mère du bénéficiaire et que le futur bénéficiaire exploite les terrains contigus de ceux exploités par le GAEC DU LINDENHOF. Il en déduit que le GAEC DU LINDENHOF a connaissance des compétences et capacités du futur bénéficiaire des terres et qu’il ne peut être induit en erreur sur une éventuelle omission ou inexactitude. Ils relèvent que le futur bénéficiaire possède le matériel nécessaire pour exploiter les terres puisqu’il exploite plus de 9 hectares et qu’il travaille avec ledit matériel reçu de son grand père depuis plus de sept ans. Concernant la condition de diplôme, ils rappellent que Monsieur [T] [K] est immatriculé à la MSA, travaille depuis son plus jeune avec ses grands-parents, a les capacités suffisantes pour utiliser les produits qui peuvent être dangereux et dispose à ce titre des capacités et des diplômes nécessaires pour revendiquer le titre d’exploitant agricole. Pour finir, ils indiquent que la surface totale est inférieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles et que par conséquent il n’a pas à remplir la dernière condition se rapportant au contrôle des structures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour reprise
Aux termes de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En application de l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Par ailleurs, l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
Aux termes des dispositions de l'article R. 331-2 du même code, satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ;
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.
Enfin, il est constant que les conditions de la reprise doivent être appréciées en se plaçant au jour où la reprise doit être exercée et non au jour du congé.
En l’espèce, il est produit en annexe 7 des défendeurs un certificat individuel professionnel produits phytopharmaceutiques délivré le 22 février 2022. Il s’agit d’un certiphyto qui ne figure pas dans l’arrêté du 18 février 2022. Les défendeurs ne produisent aucun autre diplôme ou certificat.
Néanmoins, pour justifier de l’expérience professionnelle de Monsieur [T] [K], il est produit :
- Un relevé de situation au répertoire SIRENE daté du 24 novembre 2021 attestant que l’entreprise, dont Monsieur [T] [K] est entrepreneur individuel, est active depuis le 1er novembre 2021 (annexe 6),
- Un relevé d’exploitation de la MSA avec une situation cadastrale au 1er janvier 2023 (annexe 9),
- Une attestation de la MSA datée du 7 décembre 2023 attestant que Monsieur [T] [K] est affilié auprès de leur organisme en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire depuis le 1er novembre 2021 (annexe 9a),
- Un relevé d’exploitation de la MSA avec une situation cadastrale au 1er janvier 2021 au nom de Madame [O] [I] née [R] (annexe 10)
Les défendeurs indiquent que Monsieur [T] [K] exploite le matériel agricole « depuis plus de dix ans très exactement depuis qu’il a 14 ans » et qu’ainsi il justifie de l’expérience professionnelle. Néanmoins, il n’est pas démontré que Monsieur [T] [K] avait un statut reconnu auprès de la MSA ni qu’il a été aidant familial. S’ils produisent dans le cadre de leur annexe 6 un relevé de situation au répertoire SIRENE et dans l’annexe 9 un relevé d’exploitation, il convient de constater que la situation cadastrale est datée du 1er janvier 2023, que sa société est active depuis novembre 2021 et que par conséquent la durée de cinq ans d’expérience professionnelle n’est pas démontrée. La production en annexe 14 d’une attestation émanant de la tante du descendant exploitant est insuffisante à démontrer cette expérience professionnelle.
Dès lors, il n’est pas justifié de la capacité ou de l’expérience professionnelle de Monsieur [T] [K] conformément aux articles précités du code rural et de la pêche maritime.
Au surplus, le tribunal relève que la condition de délai relative à la délivrance du congé n’est pas démontrée. En effet, la date d’origine du bail n’est pas établie et aucun élément permettant de l’établir n’est produit. L’attestation de la MSA (annexe 17) évoquant « un usage » ne permet pas d’établir en quelle année le bail a débuté. A défaut de produire un document mentionnant la date d’origine de la mutation à la MSA desdites parcelles pour le compte du GAEC DU LINDENHOF ou tout autre document, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que le congé a été notifié au GAEC DU LINDENHOF dans le délai imposé.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et notamment ceux relatifs à l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, le congé délivré par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023 pour le compte de Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] est nul pour non-respect des dispositions notamment de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du GAEC DU LINDENHOF les frais qu’il a dû exposer pour se défendre, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux,
ANNULE le congé pour reprise délivré le 25 avril 2023 par Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] au GAEC DU LINDENHOF ;
REJETTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] à payer au GAEC DU LINDENHOF la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [I] et Madame [O] [I] née [R] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président, Clarisse GOEPFERT, Greffier lors des débats et Patricia HABER, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,