Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-16.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.384
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Mutuelles du Mans, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), 19, ..., avec siège régional à La Valentine BP 14 13367 Marseille Cédex 11, impasse de la Montre,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Mak Méditerranée, dont le siège social est à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), Quartier du Rigond, Plan de Campagne anciennement, et actuellement à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de M. Yves X..., demeurant ...,
3°/ de M. Gérard X..., demeurant ...,
4°/ de la compagnie Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, La Défense (Hauts-de-Seine),
5°/ de la compagnie Rhône Méditerranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
6°/ de la compagnie La Préservatrice Foncière, PFA, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
7°/ de la compagnie La France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
8°/ de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, Place Vendôme,
9°/ de la compagnie Le GAN Groupe d'assurances nationales, dont le siège est ... (9ème), ès qualités d'assureur de la société anonyme Mak Méditerranée,
10°/ de la société Allianz, société anonyme d'assurances Incendie Accidents Risques Divers et Transports, dont le siège est ... Armée ...,
11°/ de la compagnie Black Sea Baltic, dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; Les compagnies d'assurances Winterthur, Rhône Méditerranée, La Préservatrice Foncière, La France, UAP, le GAN, Black Sea Baltic et la société Allianz ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Les Mutuelles du Mans, demanderesses au pourvoi principal et les compagnies Winterthur, Rhône Méditerranée, La Préservatrice Foncière, La France, UAP, le GAN, Black Sea Baltic et la société Allianz, demanderesses au pourvoi incident, invoquent les trois mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de Me Y...,
avocat de la société Mak Méditerranée, de Me Jousselin, avocat des consorts X..., de Me Gauzès, avocat des compagnies Winterthur, Rhône Méditerranée, La Préservatrice Foncière, La France, l'Union des assurances de Paris IARD, la compagnie le GAN Groupe d'assurances nationales, de la société Allianz et de la compagnie Black Sea Baltic, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Mak Méditerranée a effectué des réparations sur le moteur d'un navire appartenant à la Compagnie nationale algérienne de navigation, aux droits de laquelle se trouve la Société des transports maritimes ; qu'une avarie s'étant produite au cours des essais en mer, elle en a été déclarée responsable et a été condamnée à payer une indemnité en réparation du préjudice constitué par la remise en état du moteur et l'immobilisation du navire ; que l'arrêt attaqué a dit que son assureur, la Mutuelle générale française accident (MGFA), appartenant au groupe Les Mutuelles du Mans devait sa garantie ; Sur le pourvoi incident, dont la recevabilité est contestée :
Déclare irrecevable, faute d'intérêt, le pourvoi incident formé par les compagnies Wintherthur, Rhône-Méditerranée, La Préservatrice Foncière, la France, l'Union des assurances de Paris, Le Gan groupe d'assurances, Allianz SA d'assurances incendie accidents risques divers et transports et Black Sea Baltic, qui ont été mises hors de cause par l'arrêt attaqué ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de la compagnie Les Mutuelles du Mans, le premier pris en ses deux branches, le deuxième en ses quatre branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu, sur le premier moyen, d'une part, qu'est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable, le grief qui, pour reprocher à la cour d'appel d'avoir dénaturé le contrat d'assurance souscrit par la société Mak Méditerranée, soutient que celui-ci ne garantissait pas la responsabilité professionnelle et contractuelle de l'assurée, mais seulement sa responsabilité civile en sa qualité de commettant ou à l'égard de ses préposés et de la Sécurité sociale ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant que c'est à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie qu'il appartient de démontrer la réunion des conditions de fait de l'exclusion ; Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, violation du principe de la contradiction et défaut de recherche de la commune intention des parties, le deuxième moyen ne tend, en ses trois premières branches, qu'à remettre en discussion les éléments de fait dont la cour d'appel a souverainement déduit qu'au moment du sinistre, le moteur ne pouvait être considéré comme un "bien confié" relevant de l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ; que, sur la quatrième branche du moyen, dès lors qu'elle avait constaté que le moteur n'était pas un "bien confié" au moment du sinistre, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions par
lesquelles la MGFA faisait valoir que "pour le cas où les biens confiés seraient assimilés aux existants", la garantie ne saurait excéder 20 % des capitaux assurés ; Attendu, sur le troisième moyen, qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, les intérêts au taux légal courent, en cas de condamnation à une indemnité, à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en condamnant la MGFA à garantir la société Mak Méditerranée des condamnations prononcées contre elle, par arrêt distinct, au paiement d'indemnités avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la cour d'appel n'a pas encouru le grief invoqué ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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