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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-17.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-17.200

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société IDC Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 décembre 1994 et 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la société La Chaîne thermale du soleil, anciennement dénommée Compagnie française du thermalisme, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société IDC Plus, de Me Copper-Royer, avocat de la société La Chaîne thermale du soleil, anciennement dénommée Compagnie française du thermalisme, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M. Didier X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCP en liquidation amiable Pavec-Courtoux, elle-même prise en sa qualité de liquidateur de la société IDC Plus, en son intervention ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 décembre 1994 et 13 novembre 1996), qu'en exécution d'une convention du 23 juillet 1987 passée entre la Compagnie française du thermalisme, devenue la Chaîne thermale du soleil, et la SARL Information développement communication Plus (la société IDC Plus), et d'un avenant à cette convention du 16 mars 1988, la Chaîne thermale du soleil a confié à la société IDC Plus la réalisation d'une étude clinique auprès des médecins afin de préciser le rôle des cures thermales sous leurs aspects matériel et économique ; qu'en sus de la rémunération forfaitaire prévue, la Chaîne thermale du soleil s'engageait à régler à la société IDC Plus une somme par étude clinique complète et réalisée avec un nouveau patient ; qu'en indiquant que le nombre d'études cliniques complètes réalisées par des médecins sélectionnés et communiquées par la société IDC Plus était inférieur au minimum fixé par la convention, la Chaîne thermale du soleil a, par lettre du 18 octobre 1988, résilié sans indemnité, avec effet au 30 septembre 1988, le contrat de promotion et son avenant en invoquant les articles 2 et 10-3 du contrat ; que, du fait de leur désaccord persistant sur l'interprétation à donner aux clauses 3 et 4 de l'article X -Résiliation, la société IDC Plus a alors assigné la Chaîne thermale du soleil en résiliation du contrat du 23 juillet 1987 et de son avenant du 16 mars 1988, et en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la SCP Pavec-Courtoux a déclaré reprendre l'instance au nom de la société IDC Plus en liquidation et s'associer aux conclusions de cette société ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la SARL IDC Plus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, par la SA Chaîne thermale du soleil, d'une somme au titre des études réalisées et d'une autre somme en réparation de son préjudice commercial et moral, et sa demande subsidiaire d'obtention sous astreinte des documents nécessaires à l'appréciation du nombre de curistes reçus dans un des établissements de celle-ci et aux rémunérations versées aux médecins qui ont accepté de participer à l'étude organisée par la SARL IDC Plus, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte du contrat de promotion et des avenants du 23 juillet 1987 que seules les "études cliniques complètes" ouvraient droit à la rémunération prévue pour les médecins prescripteurs, comme pour la SARL IDC Plus ; que le contrat définissait comme "études cliniques complètes" uniquement celles effectuées au sein d'un établissement de la SA Chaîne thermale du soleil ; que seule cette société détenait les informations permettant de vérifier que cette condition était remplie ; que, dès lors, en affirmant que la rémunération de la SARL IDC Plus "n'est que proportionnelle au nombre d'études cliniques réalisées par les médecins prescripteurs de cure", la cour d'appel a dénaturé les conventions susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en affirmant, dans son arrêt du 21 décembre 1996, que les études cliniques devaient être effectuées sur "des patients auxquels les médecins prescrivaient une crénothérapie dans l'un des établissements de la SA Chaîne thermale du soleil" puis, dans son arrêt du 13 novembre 1993, que "la rémunération d'IDC Plus n'est que proportionnelle au nombre d'études cliniques réalisées par les médecins prescripteurs de cure", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'avenant du contrat susvisé mentionnait que "le double de la fiche d'observations adressée par le médecin, servira de justificatif" ; qu'aucun "relevé d'honoraires" des médecins prescripteurs n'était prévu ; que, dès lors, en affirmant que "la SARL IDC Plus ne produit pas les relevés d'honoraires que les médecins ont dû lui adresser pour obtenir paiement", la cour d'appel a derechef dénaturé la convention liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en affirmant que "les médecins ont dû lui adresser des relevés d'honoraires pour obtenir paiement", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la SARL IDC Plus avait fait valoir dans ses écritures que, conformément aux prévisions contractuelles passées entre la SARL IDC Plus et la SA Chaîne thermale du soleil -non annulées par l'arrêt du 21 décembre 1994-, seules les études sur les patients s'étant effectivement rendus en cure au sein d'un établissement de la SA Chaîne thermale du soleil avaient vocation à être rémunérées par la SARL IDC Plus ; que seule la SA Chaîne thermale du soleil était en mesure de fournir les éléments confirmant le bien-fondé des demandes en paiement formées par les médecins ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'il est constant que "de nombreux médecins n'ont pas été réglés du coût des études que leur avait demandées la SARL IDC Plus" et que cette dernière "... ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité de les payer par la faute de la SA Chaîne thermale du soleil", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SA Chaîne thermale du soleil avait exécuté la convention de bonne foi en transmettant les informations permettant de vérifier que les sommes réclamées par les médecins prescripteurs étaient bien dues, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les études pouvaient porter sur des patients examinés hors des établissements de la Chaîne thermale du soleil, n'a pas dénaturé la convention en constatant qu'elle prévoyait que les recherches statistiques devaient porter sur les études cliniques et non sur les curistes ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en décidant, dans son arrêt du 21 décembre 1994, que les observations cliniques effectuées par les médecins sur des patients devaient l'être dans l'un des établissements de la Chaîne thermale du soleil, et en affirmant, dans son arrêt du 13 novembre 1996, que la rémunération de la société IDC Plus n'est que proportionnelle au nombre d'études cliniques réalisées par les médecins prescripteurs de cures ; Attendu, en troisième lieu, que le fait, relevé par la cour d'appel, que la société IDC Plus n'apportait aucune précision sur la date des études réalisées et ne démontrait pas que celles-ci correspondaient aux critères posés par l'arrêt du 21 décembre 1994, suffisait à justifier le rejet de la demande de la société IDC Plus ; que le motif, critiqué par les troisième et quatrièmes branches, est donc surabondant ; Et attendu, en quatrième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, au vu des éléments produits aux débats, a décidé, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, de rejeter la demande de la société IDC Plus ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL IDC Plus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait constaté dans son arrêt du 21 décembre 1994 la mauvaise foi de la SA Chaîne thermale du soleil, ne pouvait rejeter la demande d'indemnisation formulée par la SARL IDC Plus sans aucun motif ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société IDC Plus pour dénigrement, en raison notamment du constat de mauvaise foi dans l'application d'une convention régulière, l'arrêt retient que la Chaîne thermale du soleil a résilié la convention en usant de la faculté expressément prévue par l'article 2, qu'il ne peut donc lui être reproché une interruption brutale des relations contractuelles, que la société IDC Plus ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité de payer les médecins par la faute de la Chaîne thermale du soleil et qu'elle ne justifie ni d'une détérioration de son image de marque ni d'un préjudice financier en résultant imputables à la Chaîne thermale du soleil ; que la cour d'appel a ainsi motivé le rejet de la demande de dommages-intérêts de la société IDC Plus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chaîne thermale du soleil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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