Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/01008
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZRC
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
Société ATOS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F21/00165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SANFELLE
Me Laurent LECANET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le 30 mai 1957 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
****************
INTIME
Société ATOS INTERNATIONAL
N° SIRET : 412 190 977
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé, sur des fonctions non précisées par les parties, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2003 par la société Atos international.
Cette société est spécialisée dans le service en technologies de l'information. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec.
Il a occupé ensuite successivement les fonctions de Sales Manager Network & Infrastructure Services de Schlumberger Sema, Sales & Marketing Director Atos Managed Services, Atos Gobal Account Manager BNP PARIBAS et Atos Global Account Manager BNP PARIBAS & EURONEXT. A compter du 1er septembre 2011, il a été affecté à l'entité Global Strategic Sales Engagements (GSSE) en tant que Deal Developer/Maker. En 2012, il a exercé les fonctions de « global account manager BNPP & EU » selon la mention figurant sur son bulletin de paie de juillet 2012.
Par avenant du 1er août 2016, M. [B] a été nommé au poste de « global financial services (FS) deal maker ».
Le 21 avril 2020, M. [B] a demandé à la société le règlement d'une prime exceptionnelle au titre des fonctions de deal maker dans le dossier Matrix.
Le 28 avril 2020, M. [B] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par requête du 4 juin 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, au titre de la prime de deal maker sur le dossier Matrix.
Par jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement) a :
. Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes
. Débouté la société Atos international de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 12 avril 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
. Infirmer totalement le jugement du 28 mars2023 du conseil de prud'hommes d'Argenteuil
Et statuant à nouveau
. Condamner la société Atos international à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 192 701,25 euros bruts à titre de rappel sur prime,
. 19 270,12 euros bruts au titre des congés payés y afférent.
. Condamner la société Atos international à verser à M. [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Atos international demande à la cour de :
. Recevoir la société Atos international en ses écritures et l'y déclaré bien-fondée
En conséquence
A titre principal
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
. Ramener les demandes de M. [B] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
. Condamner M. [B] à verser à la Société Atos international la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laurent Lecanet, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur le rappel sur prime
Le salarié expose qu'à l'occasion de sa mobilité vers l'entité Atos France, il a changé de direction pour travailler sous l'autorité de M [H] (directeur commercial), s'est consacré à un projet commercial unique dénommé Matrix (Deal Messi v3 pour La Poste Courrier) pour une facturation de plus de 125 millions d'euros, que cette opportunité commerciale a fait l'objet d'un contrat en avril 2020, qu'il a demandé le 21 avril 2020 le règlement de sa prime sur affaire signée conformément au plan de rémunération des deal makers d'Atos France, que par un courriel laconique du 1er juillet 2020, le DRH d'Atos France a contesté son éligibilité au plan de rémunération des Deal makers d'Atos France et opposé un refus de règlement de la rémunération variable à ce titre. Il fait valoir qu'il a bien bénéficié depuis le 1er août 2016 et bien avant cette date, de l'application d'un plan général et collectif de rémunération sur affaire signée distinct des engagements individuels, soumis aux trois conditions que le client signe le contrat, le bénéficiaire en était le deal maker, que le deal soit conforme aux critères technico-financiers, que l'absence de répétition annuelle du versement de ces primes est la conséquence de leur nature exceptionnelle et lié à la réalisation de projets exceptionnels, peu important qu'aucun avenant contractuel ne prévoit ce plan de commissionnement. Il précise qu'alors que de tels plans n'ont jamais été mentionnés dans ses contrats ou avenants, il a pourtant bien perçu de telles commissions dans le cadre de précédents projets. Il conclut à la résistance abusive de la société au paiement de sa prime de Deal maker sur le contrat Matrix.
L'employeur objecte que le salarié n'était éligible qu'à une prime sur objectif, qu'il n'existe aucune pièce concernant un strategic deal incentive plan (SDIP) et il ne lui a jamais été indiqué qu'il pourrait prétendre à un commissionnement spécifique sur le contrat Matrix, qu'il a au contraire signé sans réserve un avenant prévoyant un fixe et un variable sur objectif, que le salarié admet lui-même qu'aucun avenant à son contrat n'a mentionné ces plans de rémunération (intitulés SDIP ou GDIP ' good deal incentive plan). Il ajoute qu'un plan de commissionnement ne peut nullement constituer un engagement unilatéral dans la mesure où il ne s'agit que d'un document visant à préciser les règles de versement d'une rémunération prévue contractuellement, qu'il est manifeste que le salarié avait une parfaite conscience qu'il ne pouvait nullement prétendre à une rémunération complémentaire en l'état des dispositions contractuelles liant les parties. L'employeur ajoute que le salarié n'était pas éligible à un autre système ou à une prime exceptionnelle, que le plan de commissionnement qu'il verse concerne le second semestre 2015 et non pas les années 2019 ou 2020, et que, s'il arrivait que pour certaines « sales » un SDIP soit mis en place, tel n'a pas été le cas du dossier Matrix, que si le salarié a pu profiter à deux reprises d'une prime exceptionnelle, cela ne saurait lui octroyer un caractère de fixité, constance ou même de généralité.
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La rémunération variable, contractuelle, sur objectifs déterminés et réalisables même définis unilatéralement par l'employeur, fixés en début d'exercice et connus du salarié, qui est obligatoire doit être distinguée de la rémunération variable à la discrétion de l'employeur, qui n'est acquise ni dans son principe ni dans son montant et est, de ce fait, dépourvue de caractère obligatoire.
Ainsi, n'entrent pas dans la catégorie des salaires, les libéralités appelées encore gratifications bénévoles dont le versement ne présente aucun caractère obligatoire puisque résultant d'une décision de l'employeur tant sur leur opportunité que sur leur montant.
En revanche, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable (Soc., 7 novembre 2001, pourvoi n 99-45.537, publié).
En l'espèce, la cour relève que le salarié ne produit pas le contrat de travail par lequel il a été engagé par la société Atos en 2003.
En revanche il produit l'avenant à ce contrat, conclu avec la société Atos international, en qualité de « global FS Deal Maker » (FS signifiant « financial services ») dont il ressort que sa rémunération était constituée d'une rémunération fixe mensuelle de 12 500 euros bruts, et d'une « partie variable, constituée d'une prime d'objectifs d'un montant théorique brut annuel fixé à 75 000 euros pour objectifs atteints à 100 %. » . Son bulletin de paie de décembre 2019 fait ainsi apparaître une rémunération totale annuelle brute de 233 902 euros (soit un salaire moyen mensuel brut de 19 491,83 euros).
Le salarié établit en outre qu'il a perçu une prime exceptionnelle de 17 500 euros en février 2016 (au titre d'un deal Accor Hotels ' cf pièce 36 du salarié), et en juin 2018, deux primes exceptionnelles d'un montant respectif de 10 000 et de 6 450 euros. Il ressort également de sa pièce 37 qu'il a perçu une prime de 22 048 euros au titre d'une deal PSA Banque Finance fin 2017. Les primes ainsi versées ne présentent aucun caractère de constance, de fixité et de généralité puisqu'au contraire elles ont été versées à titre exceptionnel, dans le cadre de plans de commissionnement auxquels il était alors éligible. Elles ne présentent donc pas le caractère contraignant d'un usage.
Le salarié établit en effet que, en sa qualité d'employé Atos, il a été éligible au plan de rémunération des deals d'Atos dans le cadre du Global deal incentive Plan (GDIP) 2011 (pièce 32 du salarié), destiné à récompenser la performance commerciale extraordinaire. La traduction de ce document indique que « ce plan est valide mondialement pour tous les contrats gagnés dans le périmètre de Global strategic sales engagements (GSSE) » (devenue GSE en 2019). Ce plan GIPD a été remplacé par un SDIP en 2016 (cf pièce 34 du salarié), cette information étant transmise notamment à M. [B] par un courriel du 13 juin 2017 de M. [C], de « Atos International Germany, IDM Global strategic engagements operations ».
Or, il ressort des pièces produites et notamment d'un courriel du salarié qu'il a adressé à un ancien collègue en décembre 2024 qu'il a partagé avec lui « quelques années au sein de l'entité Global strategic engagements » du groupe Atos, pour ma part de 2011 à 2016 » mais qu'il n'était plus affecté à cette entité à compter de cette date et de l'avenant précité à son contrat de travail en qualité de « global financial services deal maker ».
A cette date il n'était donc plus éligible au SDIP précité puisqu'il n'exerçait plus de fonctions au sein de l'entité éligible à ce plan de commissionnement, lequel n'a pas été contractualisé dans le cadre de l'avenant précité (étant ici rappelé qu'il n'est pas établi si ce plan avait été contractualisé ou non dans le cadre des relations contractuelles antérieures à l'avenant de 2016).
A l'appui de sa demande en paiement d'une prime exceptionnelle au titre de sa qualité de deal maker dans le dossier Matrix, au titre de l'année 2020, M. [B] produit les pièces suivantes :
- un courriel qu'il a adressé le 6 juin 2019 à M. [X], qu'il indique être son nouveau supérieur hiérarchique depuis le 11 février 2019, date de départ du prédécesseur de M. [X], et précisant que son rôle n'apparaît plus dans sa nouvelle organisation, et qu'il ne lui a rien demandé ni ne lui a assigné aucune tâche, ni défini ses objectifs semestriels pour le premier semestre 2019 bien qu'ils affectent un tiers de sa rémunération à objectifs atteints,
- un courriel du 25 juin 2019 de M. [L], lui indiquant payer son bonus à 100 % pour le premier semestre 2019,
- un courriel qu'il a adressé le 19 juillet 2019 à M. [Z] lui indiquant qu'un dialogue avec M. [X] et M. [L] a écarté l'option d'une mesure individuelle de pré-retraite, et qu'ils lui demandent d'explorer l'alternative de deal maker dans l'équipe de M. [Z] et celle de deal maker dans l'équipe GSE avec [I] [D], courriel à la suite duquel un entretien a eu lieu le 24 juillet 2019,
- un courriel qu'il a adressé le 28 août 2019 à M. [Z] lui indiquant, « je partage avec toi que j'assure la fonction de Deal Maker sur le dossier Matrix depuis mon retour le 20 août [2019] En effet la bid team était orpheline car [K] [U] a changé de fonction entre-temps », outre être à sa disposition pour un créneau à sa convenance,
- un courriel en réponse de M. [Z] lui indiquant « on se voit très vite. Je cale çà pour entériner »,
- un courriel qu'il a adressé à M. [L] le 6 septembre 2019 lui indiquant qu'il va rejoindre la partie « business development » de l'organisation de [M], et que pour l'instant, il poursuit son rôle de deal maker pour Matrix ' nom de code de la grosse opportunité B&PS avec la Poste BSCC,
- un courriel qu'il a adressé successivement à M. [Z] le 3 février 2020, à M. [J] le 11 février 2020, puis à M. [T] le 25 février 2020 leur demandant de connaître les modalités du plan de commissionnement Deal Maker pour autant qu'il y soit éligible au titre du dossier Matrix dont il est le Deal maker,
- un courriel de M. [J] à M. [B] le 11 février 2020 lui indiquant « je pensais que tu étais déjà sur un plan de commissionnement type Deal Maker. Je ne sais pas à ce jour si le plan IDM est valable pour B&PS »,
- un courriel du 25 février 2020 de M. [T] au salarié lui indiquant qu'il y a quelques ventes (3 ou 4) qui sont au commissionnement, qu'il n'y a pas de plan spécifique pour les « deal maker », qu'en fait dans le fonctionnement « soit tu as une BSC [Balanced ScoreCard] soit tu es en commissionnement ' l'un et l'autre ne peuvent pas être cumulables. Ensuite pour certains deals, il arrive qu'un SDIP soit mis en place (mais c'est piloté et décidé par « global ». Le SDIP n'est pas un commissionnement c'est une prime exceptionnelle selon les règles établies »,
- un courriel qu'il a adressé à M. [Z] le 11 mars 2020 lui demandant de lui adresser le plan de commissionnement pour les Deal Makers d'IDM, car il souhaiterait connaître le montant de la commission qu'y représenterait le dossier Matrix et le comparer à sa BSC. Il y précise que, selon sa propre compréhension, le SDIP concerne les deals Global strategic engagements (GSE) et n'est pas envisageable pour Matrix car GSE n'est pas responsable de Matrix,
- un courriel de M. [J] au salarié le 16 mars 2020 lui transmettant le commissionnement HS 2015 en lui indiquant « je pense que c'est le dernier donc à jour, mais utilisé uniquement pour les Deal Makers en France par IDM »,
- un courriel qu'il a adressé à M. [Z] le 21 avril 2020 sollicitant le paiement d'un bonus de 207 870 euros au titre du deal Matrix en tant que deal maker conformément au plan commercial en vigueur dans la business unit France, le salarié y précisant in fine « comme le plan commercial pour les deal makers exclut le système du bonus, je propose de déduire du bonus spécial ma BSC à objectifs atteints du second semestre 2019 et d'organiser les paiements durant les premier et second semestre 2020 conformément au plan commercial » ,
- la lettre de notification de départ volontaire à la retraite adressée le 28 avril 2020 par M. [B] à la société Atos international,
- un courriel adressé à M. [S] le 2 novembre 2020 dans lequel M. [B] indique notamment qu'il a perçu une prime sur objectifs d'un montant de 18 361,50 euros en avril 2020 au titre du second semestre 2019, et une prime d'objectifs de 15 168,75 euros bruts en octobre 2020 (au titre du premier semestre 2020) ; il précise également que « il est juste de corriger les dysfonctionnements d'Atos tels que mon salaire variable du second semestre 2019 et du premier semestre 2020 resterait calculé sur des objectifs qui sont fixés par Atos GFS qui en juin 2019 lui a demandé de rejoindre Atos France, qui correspond à ses rôles et responsabilités antérieures à juillet 2019, que ne m'ont pas été communiqués et que je n'ai donc pas acceptés pour aucun de ces deux semestres »,
- un courriel qu'il a adressé à M. [N] le 7 septembre 2020 lui rappelant sa demande de paiement de la prime exceptionnelle, et lui précisant : « eu égard à ma situation contractuelle, -fondée sur une BSC, je confirme que le paiement spécial devrait déduire le montant de la BSC pour la période considérée ' depuis juillet 2019 ' du montant de la prime exceptionnelle pour le deal Matrix ».
D'abord il n'est pas contesté, d'une part, que le salarié a été en effet Deal maker dans le dossier Matrix, et qu'il a d'ailleurs été publiquement remercié pour cela par son employeur, oralement et par écrit, et, d'autre part, qu'il a perçu sa rémunération contractuelle variable sur objectifs pour les années 2019 et 2020, et qu'il n'en conteste pas les montants perçus, mais soutient seulement qu'ils devraient être déduits de la prime exceptionnelle lui étant due au titre du dossier Matrix.
Ensuite, l'allégation du salarié selon laquelle « Suite à la réorganisation d'ATOS Global Financial Services, le poste de M. [B] est supprimé, et M. [B] fait l'objet d'une mobilité interne pour être intégré, au second semestre 2019, à l'organisation commerciale d'ATOS France. » est dépourvue d'offre de preuve, alors qu'il ressort seulement des pièces précitées que précisément, il n'a pas rejoint l'équipe de M. [D] au sein de GSE mais qu'il a au contraire rejoint la « partie « business development » [« Business & Platforms Solutions » (B&PS)] de l'organisation de M. [Z] (cf son courriel précité du 6 septembre 2019).
Enfin, il résulte de l'ensemble de ces constatations que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable dans le seul cadre d'une prime sur objectifs d'un montant annuel brut de 75 000 euros pour objectifs atteints à 100 %, et qu'aucun plan de commissionnement n'a été contractualisé entre les parties s'agissant du dossier Matrix. Un éventuel commissionnement dans ce dossier n'est donc pas entré dans le champ contractuel.
En effet, ainsi que l'admet lui-même M. [B] dans ses courriels précités, sa situation contractuelle ne lui permettait donc pas de cumuler une part variable sur objectifs et une part variable sur commissionnement, l'une et l'autre étant alternative au sein de la société, ce qu'il ne conteste pas.
Le salarié ne justifie pas davantage que l'employeur devait modifier définitivement son contrat de travail en contrepartie de nouvelles fonctions assurées en qualité de « global financial services Deal maker » dans le cadre du dossier Matrix aux côtés de l'équipe Business & Platforms Solutions. Et il n'établit pas davantage l'existence d'un nouvel engagement unilatéral de l'employeur de le faire bénéficier d'un plan de commissionnement à compter de 2016, ni de lui verser une commission au titre de ce dossier Matrix.
Par des motifs pertinents que, pour le surplus, la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [B], partie succombante.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente