Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [P] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 23/05549 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRIA
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du 13 DECEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 DECEMBRE 2023
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [P] [O], né le 15 Avril 1974 à [Localité 4] (40), demeurant Actuellement hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître Inès GOMEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03623) rendue le 04 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 décembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 12 Décembre 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de M. [P] [O] à l'hôpital [3] à [Localité 2] en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde du 24 novembre 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 décembre 2023 autorisant le maintien de la mesure,
Vu l'appel formé par M. [P] [O] enregistré au greffe le 7 décembre 2023,
Vu l'avis du Ministère public du 7 décembre 2023 mis à disposition des parties par le greffe, aux fins de confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, dont il a été donné connaissance aux parties à l'audience,
Vu la convocation des parties à l'audience du 12 décembre 2023,
Vu l'avis médical du docteur [G] du 11 décembre 2023 concluant à la nécessité de poursuivre la mesure,
A l'audience publique, M. [P] [O] explique qu'il ne sollicite plus la mainlevée de la mesure mais la possibilité de bénéficier de sortie pour aller rendre visite à sa mère malade pour laquelle il s'inquiète beaucoup.
Le conseil de M. [P] [O] reprend la demande de ce dernier expliquant que celui-ci vit dans un climat anxiogène compte tenu de la maladie de sa mère et du décès de certains proches.
M. [P] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
- Sur le fond
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il ressort des certificats produits aux débats, et notamment du certificat du docteur [G] du 11 décembre 2023 que M. [P] [O], présente des troubles psychiatriques chroniques et qu'il a déjà été hospitalisé plusieurs fois sous contrainte dans le cadre de décompensation de sa maladie. L'état psychologique de l'intéressé a été impacté récemment par les soins chiomiothérapeutiques lourds que doit subir sa mère. Les infirmières se rendant à son domicile ont ainsi rapporté un début de décompensation psychiatriques avec des propos inadaptés, une agressivité vis-à-vis de sa mère, des dépenses inconsidérées, des consommations excessives de substances toxiques et une irritabilité qui tend à l'agressivité.
Au jour de rédaction du dernier certificat, l'intéressé était toujours dans le déni de ses troubles et présentait un sentiment de persécution par rapport aux soins malgré une amélioration de son état et notamment un amendement de la symptomatogie délirante. Une sortie est prévue dans la semaine.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] [O] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [O],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde au directeur de l'établissement où il est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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