Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04699 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUCK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 21/00807
APPELANTE
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIME
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [J] a interjeté appel du jugement n°21-00807 rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 26 septembre 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée.
Par courrier électronique, le 12 juillet 2023, Mme [J] avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [J] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [I] [J] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [I] [J] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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