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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2024. 2301045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2301045

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 et 28 janvier 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 3 avril 2024, non communiqué, Mme C D, représentée par Me Ben Mansour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de 45 jours, et ses mesures accessoires ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa pièce d'identité ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un jugement n°2301045 du 9 février 2023, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 22 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ainsi que sur celle du même jour l'assignant à résidence, et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne le refus de titre de séjour, Mme D soutient que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas examiné à titre subsidiaire son titre de séjour en tant qu'ascendant de ressortissant français ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour sur le fondement des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 22 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Richard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, de nationalité marocaine, née le 1er mars 1950, a fait l'objet d'un arrêté, en date du 12 mars 2021, portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2105286, en date du 10 mars 2022, du tribunal de Cergy-Pontoise qui a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme D. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 9 février 2023, n°2301045, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les conclusions présentées par Mme D aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'assignant à résidence. Par suite, dans la requête enregistrée sous le n° 2301045, la formation collégiale du tribunal demeure seulement saisie des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme D. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par l'arrêté PCI n° 2022-100 du 5 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié le 7 décembre suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme D, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui constituent le fondement des décisions en litige. Il vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit la situation de Mme D, en particulier le fondement de sa demande, les éléments relatifs à son état de santé et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point précédent, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires, il n'est toutefois pas tenu de le faire s'il estime être suffisamment informé par les éléments du dossier médical de l'intéressé. Par ailleurs, dès lors que le collège de médecins a estimé, dans son avis du 10 novembre 2022, que la condition prévue par les dispositions précitées du c) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'était pas satisfaite dans la mesure où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont la requérante est originaire, celle-ci pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il n'était pas tenu de préciser la durée prévisible de traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour refuser d'admettre Mme D au séjour en raison de son état de santé, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis précité du collège des médecins de l'OFII du 10 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat médical établi le 4 février 2022 par le Dr E, praticien hospitalier et oncologue médical, que Mme D souffre d'immunodépression et bénéficie d'un traitement médicamenteux, sans toutefois que ce document n'évoque l'indisponibilité du traitement au Maroc. Si Mme D produit une attestation du 4 février 2022 du Dr A, pharmacien assistant à la Grande pharmacie du Maroc à Casablanca, aux termes de laquelle il certifie être dans l'impossibilité d'obtenir le traitement de la requérante auprès de ses grossistes répartiteurs, ainsi que la copie de la page d'un site internet indiquant qu'à la date du 30 juillet 2021, il était possible que le traitement ne soit pas disponible sur le marché marocain, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que Mme D ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi médical adapté au Maroc. Dans ces conditions, la requérante ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée par les médecins du collège de l'OFII et que le préfet des Hauts-de-Seine s'est approprié, selon laquelle elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il s'ensuit que la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, Mme D ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 11. Mme D soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû, à titre subsidiaire, examiner sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de français. Si l'intéressée se prévaut d'un courrier du 30 mai 2022 faisant état de ce fondement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait porté ces éléments à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Mme D soutient être entrée en France au mois d'octobre 2016, soit une durée de résidence de six ans à la date de la décision attaquée, et avoir, pour attache principale, ses deux enfants majeurs, ressortissants français qui résident en France, dont elle est par ailleurs dépendante compte-tenu de son état de santé. Toutefois, Mme D ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France ni de son état de dépendance allégué à l'égard d'une tierce personne. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui n'a pas pour objet de l'éloigner du territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Ben Mansour, avocat de M. D, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Richard, première conseillère ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, signé A. RICHARD Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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