Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 607
Rôle N° RG 22/14399 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHW4
SCI LAVAL
C/
[G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SIMON-TIBAUD
Me BROCA
Décision déférée à la Cour :
Suite à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 Juin 2022, cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 Novembre 2020, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02023.
APPELANTE
SCI LAVAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègedemeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [G] [O]
Signification à personne le 28/11/2022
née le 15 Mai 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE:
Vu l'arrêt n° de pourvoi 21 ' 11.235 rendu par la Cour de cassation le 9 juin 2022, qui a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 novembre 2020 entre la SCI Laval et Mme [G] [O], en ce que cet arrêt a :
- liquidé l'astreinte ordonnée par un arrêt de la cour d'appel du 1er mars 2012 assortissant l'obligation de mettre en conformité la clôture édifiée sur le lot n° 11, parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] commune d'[Localité 4] [Adresse 6] et en bordure de voie, avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, obligation reconnue par le juge des référés du tribunal de Grasse dans son ordonnance du 6 avril 2011, ayant couru sur la période du 19 mai 2016 au 19 mars 2019, à la somme de 150 000 € ;
- condamné la SCI Laval à payer à Mme [O] la somme de 150 000 € ;
- condamné la SCI Laval aux dépens et à la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-renvoyé, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
- condamné Mme [O] à payer à la SCI Laval la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCI Laval a saisi cette cour de renvoi par une déclaration écrite du 28 octobre 2022, aux termes de laquelle elle a demandé de : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et, à tout le moins, réformer le jugement n° 18/02023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 17 septembre 2019.
Selon dernières conclusions, notifiées le 3 février 2023, la SCI Laval demande à la cour d'infirmer le jugement déféré du 17 septembre 2019 en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de cette cour du 1er mars 2012, statuant à nouveau, de :
- à titre principal :
- rejeter la demande de liquidation d'astreinte, dès lors que les constats d'huissier produits par la partie adverse ne lui sont pas opposables et sont, en tout état de cause, non pertinents et que le portail litigieux et le mur de soutènement litigieux ne peuvent être qualifiés de clôtures au sens de l'article 8 du cahier des charges du lotissement ;
- à titre subsidiaire :
- fixer à la somme d'1 euro symbolique la liquidation des astreintes ;
- débouter Mme [O] de sa demande de fixation de nouvelles astreintes en l'état de l'absence de proportionnalité entre les montants des astreintes dont la liquidation est sollicitée par Mme [O] et les enjeux du litige et en l'état de l'impossibilité de démolir le portail conformément à l'exigence de l'article 8 alinéa 1 du cahier des charges du lotissement et de démolir le mur de soutènement édifié sur le lot n° 11 parcelle cadastré BK n° [Cadastre 3] ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- liquider l'astreinte à la somme de 31 050 € au regard du constat de l'exécution partielle de l'obligation de remise en conformité de la clôture en application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement ;
- en tout état de cause :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions ;
- la condamner à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI soutient à l'appui de ses prétentions que le dispositif de l'ordonnance de référé servant de base à la demande de liquidation de l'astreinte par la partie adverse, portant condamnation de la SCI Laval à mettre la clôture édifiée sur son lot et en bordure de voie en conformité avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, concerne uniquement la clôture et non le portail, et encore, uniquement la clôture en ce qu'elle est édifiée en bordure de voie et non en retrait par rapport à la voie.
Elle estime que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que son portail en fer forgé était également concerné par l'ordonnance de référé servant de base à l'action de Mme [O].
Elle relève :
- que le jugement du juge de l'exécution du 26 avril 2019 confirmé par arrêt du 9 décembre 2021 a statué en ce que par jugement définitif du 13 octobre 2015, le juge de l'exécution avait déjà jugé que le portail faisait partie de la clôture, mais qu'il n'en est rien dès lors que les motifs du jugement du 13 octobre 2015 n'ont aucunement autorité de chose jugée ;
- que le même jugement du 26 avril 2019, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'interprétation de l'article 8 du cahier des charges du lotissement en ce qui concerne son application aux portails n'a pas non plus autorité de chose jugée sur ce point, une décision d'irrecevabilité n'ayant aucune autorité de chose jugée.
Elle estime qu'il n'a jamais été statué sur la question de la qualification de la construction litigieuse comme étant un mur de soutènement comme elle le prétend ou comme étant au contraire une clôture comme le prétend la partie adverse.
Elle soutient que Mme [O] elle-même, n'avait jamais réclamé devant le juge des référés la mise en conformité du portail et relève que corrélativement, l'ordonnance de référé ne porte pas sur ce portail.
Elle ajoute que son portail a été édifié en retrait de la limite séparative, ce qui en tout état de cause ne permet pas qu'elle soit visée par l'ordonnance de référé puisque cette décision vise la clôture édifiée « en bordure de voie».
Sur le fond, elle estime qu'au regard du constat d'huissier du 15 avril 2015, le mur de clôture ou de soutènement litigieux a été, en tout état de cause, mis en conformité avec les dispositions du cahier des charges quant à sa hauteur, qui doit être mesurée à partir du terrain le plus élevé c'est-à-dire, en l'espèce, depuis l'intérieur de sa propriété.
Elle se réfère à différentes décisions de cours d'appel et de juridictions administratives qui valident cette méthode de mesure.
Par ailleurs, elle estime non probant le constat d'huissier du 26 février 2018 produit par la partie adverse qui ne comporte aucune indication sur la manière dont a été calculée la hauteur du mur et en raison du fait que ce constat n'a pas été réalisé au contradictoire des parties et que les constatations ont été faites par l'huissier à partir des parties communes de la copropriété sans l'accord des copropriétaires, dont elle fait partie.
Elle estime qu'il y a violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elle précise qu'elle a inclus les travaux d'exhaussement des terres de sa propriété dans sa demande de permis de construire, accordé le 14 avril 2011, qui concernait l'édification du portail, les aménagements extérieurs et la modification de la clôture, et que, par ailleurs, le cahier des charges du lotissement n'interdit pas les travaux d'exhaussement des terres ni ne réglemente la méthode de mesurage de la hauteur des clôtures.
À titre subsidiaire, elle estime que le montant des astreintes qui ont été prononcées par le passé et au titre desquelles elle a été condamnée à payer un montant total s'élevant à 640 800 € est sans commune mesure avec l'enjeu du litige, alors qu'à cette somme s'ajoutent celles allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la partie adverse instrumentalise ce contentieux pour en tirer un bénéfice particulièrement lucratif en l'absence de tout préjudice direct ou indirect.
À titre encore subsidiaire, elle invoque l'impossibilité technique de démolir le mur situé à gauche de son portail dans le sens de l'entrée, dans lequel est inséré un coffret électrique appartenant à la société EDF, et en raison du risque d'effondrement des terres de son lot de copropriété sur la voie publique si ce mur de soutènement devait être démoli.
Selon dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, Mme [G] [O], qui déclare former appel incident du jugement du 17 septembre 2019, demande quant à elle à la cour de :
' déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée la contestation de la portée de la condamnation prononcée par l'arrêt de cette cour du 1er mars 2012 après avoir constaté que cette décision porte sur le mur et le portail édifiés sur le lot n° 11 du lotissement, parcelle BK [Cadastre 3] ;
- faire droit à son appel incident du jugement ;
- liquider l'astreinte dont est assortie la condamnation de la SCI prononcée par l'ordonnance de référé du 6 avril 2011 confirmé par l'arrêt du 1er mars 2012 à mettre en conformité la clôture réalisée sur le lot n° 11 parcelle [Cadastre 3] en conformité avec l'article 8 du cahier des charges du lotissement à la somme de 517 500 € pour la période du 18 mai 2016 au 19 mars 2019 soit 500€ par jour pendant 1035 jours ;
- condamner la SCI Laval à lui payer ladite somme ;
- à défaut, confirmer la décision déférée ;
- débouter la SCI Laval de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Gilles Broca sur son affirmation de droit.
Mme [O] fait valoir :
- qu'il a été définitivement jugé par le juge de l'exécution de Grasse dans sa décision du 13 octobre 2015 que le portail de la propriété de la SCI Laval faisait partie intégrante de la clôture devant être mise en conformité avec les prescriptions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement ;
- que la position adverse se heurte également à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 2021 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 avril 2019 aux termes duquel la SCI a été condamnée à mettre en conformité avec l'article 8 du cahier des charges du lotissement le mur et le portail édifiés sur son lot n° 11.
Mme [O] rappelle que cette cour, qui était saisie par la SCI Laval d'une requête en interprétation de son arrêt du 1er mars 2012 a dit dans son arrêt du 9 décembre 2021 que cette requête était irrecevable au motif que par jugement du 26 avril 2019 le tribunal de grande instance de Grasse avait statué au fond en condamnant la SCI à mettre en conformité son mur et son portail avec l'article 8 du cahier des charges du lotissement.
L'appelante estime que dans son jugement du 26 avril 2019, le TGI de Grasse a statué en ce que la transformation du mur de clôture en mur de soutènement tel qu'invoquée par la SCI était la conséquence de travaux réalisés par la SCI elle-même après l'acquisition de son bien immobilier et qu'elle ne pouvait donc s'en prévaloir.
Elle considère qu'en tout état de cause, le mesurage de la hauteur du mur doit se faire à partir de la voie publique et non à partir de la propriété et que cette hauteur n'est pas conforme aux prescriptions du cahier des charges du lotissement.
Par ailleurs, elle estime rapporter la preuve de ce que le portail litigieux ne se situe pas à l'intérieur des terres de la propriété de la SCI comme cette dernière le soutient mais dans la continuité du mur de clôture.
L'appelante précise que la SCI Laval est totalement défaillante dans l'exécution des décisions de justice et que le montant total des astreintes définitivement liquidées à ce jour s'élève à 732 150 €
Elle précise que l'astreinte de 150 000 € prononcée en première instance a été payée mais que la SCI ne s'est pas pour autant mise en conformité, ce qui résulte de procès-verbal de constat d'huissier du 17 mars 2022, et que par un jugement du 21 mars 2023, l'astreinte a été à nouveau liquidée, sans incidence sur la détermination de la SCI à ne pas exécuter les condamnations.
En ce qui concerne l'argument du caractère disproportionné de l'astreinte d'ores et déjà liquidée, elle observe que le montant cumulé des différentes condamnations à ce titre ne pose manifestement aucun problème à la SCI dont elle indique «qu'elle est la propriété d'un oligarque russe, banquier de profession, à la fortune colossale ».
En cours de délibéré, la SCI Laval a fait spontanément parvenir à la cour l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juin 2023 cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de cette cour du 9 décembre 2021 et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.
MOTIFS DE LA DECISION
La pièce nouvelle produite spontanément par la SCI Laval en cours de délibéré sera déclarée irrecevable et écartée des débats.
Par ordonnance en date du 6 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a, notamment, condamné la SCI Laval à mettre la clôture édifiée sur son lot de copropriété n° 11 parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] commune d'[Localité 4] [Adresse 6] et en bordure de voie en conformité avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement sous astreinte de 50 € par jour à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant deux mois, après quoi il pourra être de nouveau statué.
Cette décision a été confirmée pour l'essentiel par cette cour, qui a seulement porté l'astreinte à 500 € par jour à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt et sans limitation de durée.
Par le jugement dont appel du 17 septembre 2019, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte pour la période allant du 19 mai 2016 au 19 mars 2019, à la somme de 150 000 €, au titre du non-respect par la SCI de son obligation de mettre en conformité la clôture de la parcelle BK [Cadastre 3] en bordure de voie avec l'article 8 du cahier des charges du lotissement.
La cour est saisie sur renvoi par la Cour de cassation de ce seul point du litige opposant les parties.
Sur la demande de la SCI Laval tendant à voir juger que son portail, qui se situe dans la continuité de la clôture ou mur de soutènement litigieux n'est pas concerné par la décision car ne pouvant être qualifié de clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges du lotissement et du jugement :
Sur ce point, conformément à ce que soutient la SCI et contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, aucune décision revêtue de l'autorité de chose jugée n'a jugé que le portail d'accès à la propriété de la SCI Laval à partir de la voie publique du [Adresse 6] devait être qualifié de clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges du lotissement.
En premier lieu, l'ordonnance de référé du 6 avril 2011 et l'arrêt du 1er mars 2012 n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
Ensuite, la disposition du jugement au fond rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 26 avril 2019 qui a déclaré irrecevable la SCI [Adresse 5] en sa demande qui tendait à voir dire que le portail servant d'accès au lois n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement n'a non plus pas autorité de chose jugée sur ce point : comme le souligne la SCI, une décision d'irrecevabilité n'a pas autorité de chose jugée.
Sur cette question, il y a lieu de statuer sur la qualification du portail litigieux.
Or, de manière générale un portail n'est pas une clôture : la fonction d'un portail n'est pas d'interdire le passage mais au contraire de permettre les entrées et sorties d'une propriété lorsque celle-ci est précisément délimitée par une clôture.
Par ailleurs, eu égard à l'article 8 du cahier des charges du lotissement il est évident que les caractéristiques et dimensions des clôtures imposées par ce document, à savoir être constituées «par un mur bahut de 50 cm surmonté de grilles telles que la hauteur totale de la clôture y compris le mur sera au plus égal à 1,50 m» ne peuvent s'appliquer aux portails cette définition est incompatible avec la fonction d'un portail qui ne peut être configuré en "mur bahut surmonté d'une grille".
En conclusion, le portail de la propriété de la SCI n'est pas concerné par le litige.
En ce qui concerne la construction réalisée sur la droite du portail litigieux lorsque l'on regarde vers l'intérieur de la propriété :
Il est admis par l'intimée que cette partie droite de la clôture est désormais conforme aux prescriptions du cahier des charges du lotissement à savoir que cette clôture comprenant un muret surmonté d'une grille métallique se situe dans les limites de hauteur instaurées par le cahier des charges sans que soit précisée la date à laquelle cette régularisation est intervenue, en conséquence de quoi l'astreinte n'a plus couru de ce chef.
En ce qui concerne la construction se situant à gauche du portail :
Sa hauteur a été mesurée à 8 reprises par huissier (8 constats d'huissier entre 2010 et 2022) à partir du [Adresse 6] qui longe la parcelle BK [Cadastre 3] à une hauteur totale muret et grille comprises de 2,10 et même de 2,12 en dernier lieu soit à une hauteur qui excède de plusieurs dizaines de centimètres la hauteur maximum de 1,50 m. pour les clôtures prescrite par le cahier des charges du lotissement.
La SCI prétend en premier lieu que cette construction n'est pas une clôture mais un mur de soutènement, et produit une pièce n° 24 représentée par un plan de géomètre-expert dressé le 14 avril 2015 matérialisant un dénivelé de 64 cm entre le [Adresse 6] et les terres situées à l'arrière de la construction.
Toutefois la SCI reconnaît expressément en page 29 de ses conclusions que ce dénivelé est consécutif aux travaux d'exhaussement des terres de sa propriété qu'elle a réalisés à cet endroit.
Elle invoque le fait qu'elle a obtenu en 2011 un permis de construire l'autorisant à réaliser ces travaux, qui n'a pas été contesté.
Toutefois un permis de construire n'est délivré que sous réserve du droit des tiers et de plus et surtout, par son ordonnance du 6 avril 2011, le juge des référés a condamné la SCI à remettre cette clôture en conformité avec l'article 8 du cahier des charges du lotissement ; or un constat d'huissier dressé le 2 avril 2010 à la requête de Madame [O] à partir de la voie publique faisait ressortir que le mur litigieux atteignait à cette date une hauteur se situant entre 2,45 m et 2,65 m., alors, par hypothèse, qu'à cette époque la SCI n'avait pas encore sollicité un permis de construire puisque sa demande de permis de construire est intervenue le 1er octobre 2010 et le permis délivré le 18 avril 2011 après la date de l'ordonnance de référé du 6 avril 2011.
C'est délibérément que la SCI a fait le choix de se mettre en infraction avec le cahier des charges du lotissement. Sa clôture était déjà d'une hauteur non conforme avant même l'exhaussement des terres de sa propriété.
Par ailleurs en ce qui concerne la localisation de cette clôture, dont la SCI prétend qu'elle ne se situe pas en bordure de voie et qu'elle n'est donc pas concernée par le cahier des charges du lotissement, il y a lieu de statuer en ce que le cahier des charges a pour objet de maintenir l'unité esthétique des clôtures des différents lots du lotissement et non pour objet de délimiter les lots de copropriétés : en réglementant la hauteur des clôtures le cahier des charges du lotissement n'a pas un objectif de délimitation mais d'esthétique et lorsque le cahier des charges à valeur contractuelle énonce que les clôtures concernées sont celles qui sont «en bordure de voie», ceci vise les clôtures longeant les voies quand bien même elles ne se situent pas exactement à la limite.
Ainsi il importe peu que la clôture litigieuse se situe en retrait des limites des lots suivant le plan du lotissement et elle n'en reste pas moins "en bordure de voie" au sens du cahier des charges et doit ainsi être mise en conformité avec le cahier des charges du lotissement.
Il incombe à la SCI Laval de ramener la hauteur de cette clôture à celle prescrite par le cahier des charges du lotissement en supprimant en tant que de besoin les terres excédentaires rapportées au-dessus du terrain naturel après avoir réglé ainsi qu'il lui appartient la question du déplacement éventuel du ou des coffrets techniques encastrés dans la partie maçonnée de cette clôture.
Par conséquent étant établi que la SCI n'a pas respecté les prescriptions du cahier des charges et reste en infraction aux dispositions de l'ordonnance de référé pour ce qui concerne la période du 19 mai 2016 au 19 mars 2019, il y a lieu de liquider l'astreinte.
Néanmoins pour adapter son montant à l'enjeu du litige Il y a lieu de réduire le montant de l'astreinte à la somme de 31 050 € comme le demande, à titre subsidiaire, la SCI.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable la pièce adressée à la cour par la SCI Laval en cours de délibéré à savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2023 cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de cette cour du 9 décembre 2021 et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.
Infirme le jugement déféré sur le point dont la cour est saisie,
Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse dans son ordonnance du 6 avril 2011 assortissant l'obligation faite à la SCI Laval de mettre en conformité la clôture édifiée sur la partie gauche de son portail monumental longeant le [Adresse 6] sur la parcelle cadastrée BK [Cadastre 3] lot n° 11 du lotissement [Adresse 5] avec l'article 8 du cahier des charges dudit lotissement en ramenant la hauteur de cette clôture à 1,50 m dont 0,50 m en ce qui concerne le mur-bahut à la somme de 31 050 € ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Faisant masse des dépens de l'instance d'appel, en ordonne le partage par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE